Textes officiels de l'UEMOA

DIRECTIVE N° 05/97/CM/UEMOA RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Le Conseil des Ministres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, réuni en session ordinaire le 16 décembre 1997, à Ouagadougou, BURKINA FASO,

VU les articles16,20 et 21 du Traité de l'UEMOA créant le Conseil des Ministres et définissant ses attributions ;

VU l'article 67 du Traité de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des législations et procédures budgétaires, des lois de finances et des comptabilités publiques ;

PERSUADE de la nécessité d'instaurer dans l'Union des règles permettant une gestion transparente et rigoureuse des finances publiques, en vue de conforter la stabilité de la monnaie commune ;

CONVAINCU que l'harmonisation du cadre juridique des finances publiques est indispensable à l'exercice de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires nationales ;

SUR proposition de la Commission de l'UEMOA ;

VU le rapport du Comité des Experts en date du 15 décembre 1997 ;

ADOPTE LA PRESENTE DIRECTIVE

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. PREMIER —  La présente directive fixe les règles fondamentales relatives à la nature, au contenu, à la procédure d'élaboration, de présentation et d'adoption des lois de finances, ainsi qu'aux opérations d'exécution et de contrôle du budget de l'Etat, applicables dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Art. 2 —  Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.

Les lois de finances peuvent également contenir toutes dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature.

Lorsque des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire doivent entraîner des charges nouvelles, aucun projet de loi ne peut être définitivement voté, aucun décret ne peut être signé tant que ces charges n'ont pas été prévues, évaluées et autorisées dans les conditions fixées par la présente directive.

Les plans approuvés par le Parlement, définissant des objectifs à long terme, ne peuvent donner lieu à des engagements de l'Etat que dans les limites déterminées par des autorisations de programme votées dans les conditions fixées par la présente directive. Les autorisations de programme peuvent être groupées dans des lois dites lois de programme.

Art. 3 —  Les créations et transformations d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances. Toutefois des transformations d'emplois peuvent être opérées par décret pris en Conseil des Ministres. Ces transformations d'emplois, ainsi que les recrutements, les avancements et les modifications de rémunération ne peuvent être décidés s'ils sont de nature à provoquer un dépassement des crédits annuels préalablement ouverts.

Art. 4 —  Ont le caractère de lois de finances :

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La loi de finances de l'année et les lois de finances rectificatives ;

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La loi de règlement ;

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La loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat.

Seules les dispositions relatives à la gestion de la dette publique et aux autorisations de programme, les approbations de conventions et les garanties accordées par l'Etat, peuvent engager l'équilibre financier des lois de finances ultérieures.

Les lois de programme n'engagent l'Etat à l'égard des tiers que dans la limite des autorisations de programme contenues dans la loi de finances de l'année.

Seules les lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d'année modifier les dispositions de la loi de finances de l'année.

La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année, complétée, le cas échéant, par ses lois rectificatives.