Textes officiels de l'UEMOA
PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 2 relatif aux Politiques sectorielles de l'UEMOA
LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
PREAMBULE
Les Gouvernements des Etats signataires du Traité de l'UEMOA
Conscients de l'urgente nécessité de concrétiser les engagements qu'ils ont solennellement pris aux termes dudit Traité.
Persuadés que l'Union Économique à instituer entre les Etats membres ne peut être effective que par la mise en oeuvre de politiques communes réalistes et efficientes.
Convaincus que ces politiques communes doivent concerner l'ensemble des secteurs du développement économique et social de leurs Etats respectifs.
Soucieux de réaliser l'objectif d'intégration des économies de la sous-région selon des modalités pratiques efficaces.
Conviennent de mettre en oeuvre les politiques sectorielles ci-après :
CHAPITRE I
Du développement des ressources humaines
Art. premier — l'Union met en oeuvre des actions communes en vue de la rationalisation et de l'amélioration des performances de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Ces actions peuvent comporter :
la création d'institutions communes d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, permettant dans certains domaines le rassemblement des moyens que les Etats membres mettent en oeuvre de façon dispersée ;
la reconnaissance mutuelle des diplômes sanctionnant les formations dispensées dans ces institutions ;
la coordination des programmes d'enseignement et de formation ;
l'évaluation des résultats de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle dispensés dans les Etats membres.
Art. 2 — L'Union met en oeuvre des actions communes en vue de créer un cadre favorable au renforcement du rôle de la femme dans l'intégration régionale et le développement économique et social des pays membres.
Art. 3 — L'Union met en oeuvre, de concert avec les organisations internationales ou régionales spécialisées, des actions communes en vue de l'amélioration du niveau sanitaire des populations.
Art. 4 — Le Conseil prend, sur proposition de la Commission et à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, les règlements, directives ou recommandations nécessaires à la mise en oeuvre des actions visées aux articles 1er, 2 et 3.
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