Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 68-DF-255 DU 10 Juillet 1968 - PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AUX VOYAGES ET AUX TRANSPORTS

Le président de la république fédérale,

Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;

Vu la loi n° 67/LF/6 du 12 juin 1967 portant code du travail du Cameroun, plus particulièrement en son article 101 ;

Vu le décret n° 68/DF/200 du 24 mai 1968 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil national du travail,

Vu l'avis exprimé par le conseil national du travail en sa séance du 12 juin 1968,

Décrète :

Art. 1 —  Sont à la charge de l'employeur, dans les cas fixés à l'article 2 ci-après, les frais de voyage et de transport :

Du travailleur dont le contrat entraîne ou a entraîné son déplacement du lieu de sa résidence habituelle ;

Du conjoint du travailleur et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui quand le contrat entraîne ou a entraîné son installation hors de sa résidence habituelle, telle que définie dans le décret relatif à l'établissement et au visa du contrat de travail en application de l'article 31 du code du travail.

Art. 2 —  (1) Sont à la charge de l'employeur les frais de voyage et de transport effectués :

Du lieu de résidence habituelle au lieu d'emploi ;

Du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle dans les cas ci-après :

a)

Expiration du contrat de durée déterminée ;

b)

Résiliation du contrat à durée indéterminée par le travailleur lorsqu'il a acquis droit au congé dans les conditions prévues à l'article 99 du code du travail ;

c)

Rupture du contrat du fait de l'employeur ou à la suite d'une faute lourde de sa part ;

d)

Rupture du contrat due à un cas de force majeure ;

e)

Rupture de l'engagement à l'essai, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 du code du travail.

Du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle et vice versa, en cas de congé normal. Le retour sur le lieu d'emploi n'est dû que si le contrat n'est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si le travailleur à cette date est en état de reprendre sons service.

(2) Toutefois, le contrat de travail ou la convention collective pourra prévoir une durée d'exécution du contrat en déca de laquelle les frais de voyage des familles ne seront pas à la charge de l'employeur. Cette durée d'excédera pas six mois.

Art. 3 —  Lorsqu'un contrat est résilié pour des causes autres que celles visées à l'article précédent ou par suite d'une faute lourde du travailleur, le montant des frais de voyage, aller et retour, incombant à l'employeur est proportionnel au temps de service du travailleur.