Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 92/220/PM DU 08 Mai 1992 - PORTANT GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES AGENTS DE L'ETAT

Art. 1er —  La gestion du régime d'assurance de pension de vieillesse, d'invalidité et de décès des agents de l'Etat relevant du code du travail, ci-après désigné " travailleur ", est, à compter du 19 décembre 1990, transféré à l'Etat par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, ci-après désignée " CNPS ", suivant les modalités fixées par le présent décret.

Art. 2 —  (1) Les travailleurs dont la cessation d'activité est antérieure au 19 décembre 1990 sont pris en charge par la CNPS au titre du régime d'assurance de pensions visées à l'article premier ci-dessus.

(2) Ceux dont la cessation d'activité est intervenue à partir du 19 décembre sont pris en charge par l'Etat au titre des prestations mentionnées à l'article premier ci-dessus.

Art. 3 —  (1) Lorsque la carrière d'un travailleur comporte des périodes au cours desquelles des cotisations de l'assurance - pensions ont, conformément aux textes en vigueur, été versées aussi bien à l'Etat qu'à la CNPS, chacune de ces institutions liquide les prestations dues audit travailleur sur la base de la totalité des périodes de cotisation de sa carrière.

Dans ce cas, la rémunération mensuelle moyenne est déterminée sur la base des salaires perçus par le travailleur sous la gestion de l'Etat et de la CNPS, et la pension correspondante est égale au montant de la pension mensuelle à laquelle ce travailleur aurait pu prétendre s'il avait accompli l'intégralité de sa carrière au sein de la même institution assureur, divisé par le nombre total de mois de cotisation sous la gestion de l'Etat et de la CNPS, multiplié par le nombre de mois de cotisation réalisés sous la gestion de l'Etat et de la CNPS, multiplié par le nombre de mois de cotisation réalisés sous la gestion de l'institution débiteur du paiement.

(2) Nonobstant la totalisation des périodes de cotisation telle que prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, lorsque le travailleur n'a pas satisfait aux conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse et ne peut prétendre qu'à une allocation de vieillesse sous forme d'un versement unique, celle-ci est à la charge de l'État et de la CNPS au prorata du temps de cotisation réalisé sous la gestion de chacune de ces institutions.

Dans ce cas, le montant de ladite allocation est égal au montant de l'allocation de vieillesse à laquelle ce travailleur aurait pu prétendre s'il avait accompli l'intégralité de sa carrière au sein de la même institution assureur, divisé par le nombre de mois de cotisation réalisés sous la gestion de chaque institution débiteur du paiement.

(3) Pour l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, l'Etat et la CNPS procèdent, chacun, à la validation des périodes de cotisation réalisées sous sa gestion ;

(4) Toutefois, l'Etat valide d'office les périodes de cotisation d'un travailleur non reconnus par la CNPS en raison, soit du défaut d'immatriculation du travailleur par l'Etat, soit du reversement incomplet des cotisations du travailleur par l'Etat.

Art. 4 —  Les cotisations dûment versées à la CNPS pour le compte des agents de l'Etat relevant du code de travail ainsi que les créances constatées au titre des arriérés de cotisation dues par l'Etat à la pour la branche de l'assurance pension et pour la période antérieure au 19 décembre 1990 feront l'objet d'une convention entre les deux parties.