Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 92/221/PM DU 08 Mai 1992 - FIXANT L'AGE D'ADMISSION A LA RETRAITE

Art. premier —  L'âge d'admission à la retraite des personnels de l'Etat relevant du code du travail ci-après désignés " travailleurs ", est, à compter du 1er juillet 1992, fixé ainsi qu'il suit :

cinquante-cinq (55) ans pour les personnels de la 8è à la 12è catégorie ;

cinquante (50) ans pour les personnels de la 1ère à la 7è catégorie.

Art. 2 —  Toutefois, pour la période transitoire allant du 1er juillet 1992 au 30 juin 1994; l'admission à la retraite des travailleurs est échelonnée de la manière suivante :

PÉRIODE

CATÉGORIES

CATÉGORIE

Du premier juillet 1992 au 30 juin 1993

57 ans et plus

54 ans et plus

Du premier juillet 1993 au 30 juin 1994

55 ans et plus

50 ans et plus

A partir du 1er juillet 1994

55 ans

50 ans

Art. 3 —  L'acte qui prononce la mise à la retraite concède et liquide en même temps la pension du travailleur, conformément aux dispositions de l'arrêté n° 236/CAB/PR du 9 novembre 1978 fixant la procédure d'octroi des pensions civiles et militaires, des rentes viagères, du capital décès et de l'indemnité de décès.

Art. 4 —  Le ministre des Finances, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais et prendra effet à compter du juillet 1992.