Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 93/574/PM DU 15 Juillet 1993 - FIXANT LA FORME DES SYNDICATS PROFESSIONNELS ADMIS A LA PROCEDURE D'ENREGISTREMENT
Le premier Ministre, chef du Gouvernement décrète :
Art. premier — (1) Les syndicats professionnels d'employeurs ou de travailleurs, admis à la procédure d'enregistrement doivent être constitués :
a- en un syndicat groupant les membres employeurs ou travailleurs appartenant, à la même branche d'activités, ou à des branches d'activités connexes, suivant le cas ;
b- en union groupant les syndicats de professions ou des branches d'activités différentes ;
c- en fédérations groupant les syndicats de base de la même profession ou de la même branche d'activités ;
d- en confédérations regroupant par affinité :
des fédérations de syndicats ;
des syndicats de base constitués à l'échelon national ;
des unions de syndicats ;
(2) Les formes de syndicats prévues à l'alinéa (1) a), b) et c) peuvent être constituées à l'échelon départemental, inter-départemental, provincial, interprovincial ou national.
Art. 2 — (1) La nomenclature des professions est celle définie par la classification internationale type des professions ;
(2) La nomenclature des branches d'activités est fixée à l'annexe au présent décret ;
(3) Les branches d'activités connexes sont fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la commission nationale consultative du travail.
Art. 3 — Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires.
Art. 4 — Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement