Cour Suprême de Côte d'ivoire

-------

Chambre Judiciaire

AFFAIRE:

ADJA ALAIN FRANCOIS (CABINET ODEHOURI-BROU)

C/

ADOU KOUADIO JEAN-CLAUDE, FERNANDEZ EMMANUEL, BERGER JEAN CHARELES ET BILE FRANCOIS CAMILLE

Arrêt n° 348/07 DU 14 JUIN 2007

LA COUR

Vu l'exploit aux fins de pourvoi du 10 août 2006; Vu les pièces produites

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi "par refus ou mauvaise application de la loi"

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Abidjan Juillet 2006), BROU PATRICK et CODO GEORGINE, actionnaires de la société CAP LOGISTICS S.A., estimant que depuis le 03 juillet 2004 aucune réunion n'a été tenue ni par le conseil d'administration ni par l'assemblée générale, saisissaient le juge des référés du Tribunal d'Abidjan qui, par ordonnance n°1520 du 20 septembre 2005, désignait SALE KOUASSI, Expert Comptable, en qualité de mandataire judiciaire à l'effet de convoquer une assemblée générale des actionnaires avant le 30 septembre 2005; que de leur côté, ADOU KOUADIO JEAN CLATJDE et 03 autres actionnaires,

aux motif que ADJALAIN FRANCOIS, Directeur Général de ladite société, a commis des malversations et continue; en dépit de l'expiration de son mandat, de gérer la société sans en rendre aucun compte, sollicitaient la désignation d'un administrateur provisoire devant la Juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan, laquelle les déboutait par ordonnance n°2447 du 20 décembre 2005;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir infirmé cette ordonnance et fait droit à la demande des consorts ADOU KOUADIO JEAN CLAUDE en estimant qu'il existait une mésintelligence entre les actionnaires au point que l'adjonction d'un mandataire de justice au Directeur Général ne pouvait recréer le climat de confiance propice au bon fonctionnement de la société; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, selon la jurisprudence, la désignation d'un administrateur provisoire n'est ordonnée qu'en cas de mésintelligence caractérisée entre les actionnaires, de dysfonctionnement grave ou de paralysie des organes sociaux de nature à mettre gravement en péril les intérêts de la société, et d'autre part qu'aucune disposition légale ne prévoit que la nomination d'un administrateur provisoire constitue un climat de confiance au sein de la société, la Cour d'Appel, qui a ajouté une condition supplémentaire à la loi, a selon le moyen violé celle-ci par " refus d'application ou mauvaise application de la loi"

Mais attendu que le moyen n'indique ni la nature ni le contenu de la loi prétendument violée, étant entendu que la jurisprudence, si constante soit-elle, n'est pas une loi au sens de l'article 206-1 du Code de Procédure Civile; que le moyen ne peut donc être accueilli;

Mais sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'insuffisance ou de l'obscurité des motifs