Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 92/089 DU 04 Mai 1992 PRECISANT LES ATTRIBUTIONS DU PREMIER MINISTRE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU le décret n° 92/069 du 09 avril 1992 portant organisation du gouvernement ;

DECRETE:

Art. 1er —  Le Premier Ministre, chef du gouvernement, dirige l'action de celui-ci.

A ce titre, sous réserve des pouvoirs dévolus par la Constitution au Chef de l'Etat :

a)

Il est chargé, suivant l'orientation donnée par le Président de la République de l'impulsion, de l'animation, de la coordination et de la supervision des services placés sous son autorité

b)

Il veille à la réalisation des programmes d'action des ministères approuvés par lui et impartis aux chefs de départements ministériels ;

c)

Il coordonne la préparation des actes législatifs et réglementaires à soumettre à la sanction du Président de la République ;

d)

Il veille au respect de la Légalité des décisions gouvernementales;

e)

Il préside les Conseils de Cabinet, les réunions interministérielles, ainsi que les comités et conseils spéciaux, quand le texte organique créant ledit comité ou conseil en dispose ainsi;

f)

II anime et coordonne les politiques de communication des départements ministériels.

Art. 2 —  (1) Sous réserve des prérogatives du Président de la République en matière d'organisation du gouvernement, de fixation des attributions des membres du gouvernement, de création et d'organisation des services publics de l'Etat, le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire par voie de décret, d'arrêté, de circulaire, d'instruction générale ou de directive dans les domaines de sa compétence.

(2) Il prend également des actes individuels sous forme de décret ou d'arrêté du Premier Ministre concernant :

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l'intégration, l'abaissement d'échelon, de classe ou de grade ainsi que la révocation des fonctionnaires de la catégorie "A" du cadre des Diplomates ;

-

l'intégration dans les cadres et la révocation des fonctionnaires de la catégorie "A" de la Fonction Publique

-

l'expulsion du Territoire National

-

l'agrément à la profession d'exploitant forestier

-

l'octroi des licences d'exploitation forestière ;

-

l'agrément à la profession d'armateur de pêche industrielle;

-

les virements de crédits de chapitre à chapitre

-

les changements de noms

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les dispenses d'âge ;

-

les expropriations et incorporations au domaine privé de l'Etat, après approbation du Président de la République

-

l'indemnisation des victimes de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

-

l'agrément des sociétés aux régimes A et D de l'ancien Code des investissements et leur soumission au régime de la taxe intérieure à la production jusqu'à la suppression définitive desdits régimes ;

-

l'approbation des plans de lotissement et d'urbanisme, après approbation du Président de la République ;

-

l'affectation des terrains domaniaux, après approbation du Président de la République ;

-

l'approbation du transfert à l'Etat des Etablissements privés d'enseignement ;

-

l'admission au stage des huissiers

-

la nomination des Chefs Traditionnels de Premier Degré après approbation du Président de la République.

Art. 3 —  Le Premier Ministre dispose en tant que de besoin du pouvoir de signer les décrets d'application des lois votées par l'Assemblée Nationale.

Art. 4 —  (1) Le Premier Ministre nomme aux emplois civils suivants:

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Directeurs et Assimilés des Administrations Centrales placées sous son autorité

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Préfets, Sous-préfets, Adjoints Préfectoraux, Adjoints d'Arrondissement, Chefs de District (s'il y a lieu) et Collaborateurs des Gouverneurs de Province après approbation du Président de la République.