Tribunal Régional Hors Classe de Dakar
(SENEGAL)
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AFFAIRE:
Société SOTIBA SIMPAFRIC
Jugement Commercial N° 099 du 23 Juillet 2004
Attendu que par acte enregistré au Greffe, le Tribunal de céans s'est saisi d'office de la présente procédure suite à la lettre datée du 18 juillet 2002 de Monsieur Moctar BA, Commissaires aux comptes de la SOTIBA SIMPAFRIC sur la situation économique et financière de cette dernière ;
EN LA FORME
Attendu que par conclusion datée du 11 mars 2004, la SOTIBA SIMPAFRIC a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de l'action ;
Qu'au soutien de cette demande, elle précise que la procédure instituée par l'article 29 de l'Acte Uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif (AUPCAP) n'a pas été respectée ;
Qu'elle estime que la désignation de l'expert Falilou NDIAYE est intervenue alors que la même procédure était pendante devant la juridiction de céans et pendant que la dossier avait été évoqué et renvoyé à une date utile pour lui permettre de formaliser ses observations sur l'opportunité et la pertinence de la procédure engagée, une autre procédure était déclenchée et jamais elle n y a été associée, cela en violation de l'article 29 précité ;
Attendu que le Ministère public informé a déclaré s'en rapporter ;
Attendu qu'aux termes de l'article 29 de l'AUPCAP « la juridiction compétente peut se saisir d'office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du Ministère Public, les Commissaires aux Comptes des personnes morales de droit privé lorsque celles-ci en comportent...
Le Président peut convoquer le débiteur par les soins du Greffier, par acte extra judiciaire à comparaître devant la juridiction compétente siégeant en audience non publique... » ;
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