Journal officiel du Cameroun
LOI N° 58-203 DU 26 Décembre 1958 - PORTANT ADAPTATION ET SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE PENALE
Vu le décret n° 57-501 du 16 avril 1957 portant statut du Cameroun ;
L'Assemblée législative a délibéré et adopté ;
Le Premier ministre, chef du Gouvernement camerounais, promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. premier — Les articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 du décret n° 47-2300 du 27 novembre 1947 sont en ce qui concerne le Cameroun, abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 21 — La cour criminelle siège à Yaoundé. Toutefois elle est transportée au siège des tribunaux ou sections de tribunal situés hors de Yaoundé, lorsque les affaires à juger y ont été instruites.
Elle peut être transportée temporairement dans toutes les autres localités lorsque les circonstances l'exigent.
En cas de nécessité, la cour criminelle peut se diviser en plusieurs sections qui pourront siéger simultanément en des lieux différents.
Le transport de la cour ou des sections de celle-ci s'opère par l'ordonnance du premier président prévue à l'article 8 ci-après.
Art. 22 — La cour criminelle se compose à Yaoundé de trois membres de la cour d'appel, du procureur général ou d'un magistrat du ministère public désignés par lui, de quatre assesseurs titulaires et de quatre assesseurs suppléants et d'un greffier.
En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres de la cour d'appel le premier président y pourvoit en désignant des membres du tribunal de première instance.
Dans les autres localités, la cour se compose :
D'un magistrat de la cour d'appel désigné par le premier président ;
De deux magistrats du siège désignés de la même manière, ou à défaut, de deux fonctionnaires qualifiés désignés par le haut-commissaire, sur la proposition du procureur général qui exerce son choix sur une liste établie chaque année par le chef de région ;
De quatre assesseurs titulaires ;
De quatre assesseurs suppléants ;
Du procureur général ou d'un magistrat du ministère public désigné par lui ;
D'un greffier.
En cas de nécessité, hors de Yaoundé, la cour criminelle peut être présidée par le président du tribunal de première instance.
Art. 23 — Les collèges des assesseurs seront établis dans le courant du mois de novembre pour l'année suivante, pour chaque tribunal ou section de tribunal, par la chambre des mises en accusation, après audition du procureur général.
A cet effet, les chefs de région adresseront, pour le 1er octobre au plus tard, au président de cette juridiction, des listes de citoyens camerounais ou français, avec tous les renseignements nécessaires sur chacun d'eux. Ces listes seront préparées après avis du président du tribunal ou de juge de section. Ces avis devront être joints aux listes proposées.
La liste des assesseurs arrêtés par la chambre des mises en accusation comprendra :
Une liste générale de seize noms ou moins et cinquante au plus ;
Une liste spéciale où figureront les assesseurs de la liste générale résidant u siège de la cour criminelle.
Les assesseurs doivent être âgés de 25 ans au moins, savoir parler français et jouir de leurs droits civils et politiques.
Lorsque la cour criminelle se transporte en dehors des localités prévues à l'article 21, paragraphe 1er, la liste des assesseurs est celle établie par le siège de la cour criminelle dont dépend la localité choisie.
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