COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO

(BURKINA FASO)

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Chambre civile et commerciale

AFFAIRE:

SN-SOSUCO

C/

Mme KONE/OUEDRAOGO Azéta

Arrêt n° 14 du 06 mars 2006

LA COUR

FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 07 octobre 2004, la Nouvelle Société Sucrière de la Comoé en abrégée SN-SOSUCO a, par acte d'huissier de justice, formé opposition contre une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du Tribunal de grande instance de Banfora et assigné madame KONE née OUEDRAOGO Azéta par devant ledit Tribunal pour voir déclarer son opposition recevable et bien fondée et s'entendre rétracter l'ordonnance d'injonction de payer rendue contre elle ou débouter madame KONE de ses prétentions et la condamner à lui payer la somme de vingt millions de francs (20.000.000 FCFA) pour procédure vexatoire. Au soutien de ses prétentions, la SN-SOSUCO explique que par suite d'une commande de deux cent quatre vingt (280) tonnes de sucre à elle faite par madame KONE, celle-ci a émis à son profit une série de quatre lettres de change le 08 avril 2002 en paiement de ladite commande ; qu'après avoir escompté les dites lettres de change, elle a procédé à la livraison des 280 tonnes de sucre à madame KONE les 24, 25, 26 juillet 2001 puis les 07, 08, 09, 16, et 25 août 2001 ; que de ce fait elle ne doit plus rien à madame KONE ; que madame KONE ayant initié une procédure contre elle, alors qu'il n'existe aucune créance, elle demande reconventionnellement que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de vingt millions de francs (20.000.000 FCFA) pour procédure vexatoire.

En réplique, madame KONE soulève d'emblée une exception tirée du non paiement par la SN-SOSUCO de la consignation due au titre des articles 449 et 450 du code de procédure civile et 274 du code de l'enregistrement et du timbre ; elle soutient par ailleurs que le Tribunal de grande instance de Banfora est incompétent pour ordonner la rétraction de l'ordonnance d'injonction de payer au motif que « seul le président du Tribunal a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l'affaire » et ce conformément à l'article 473 du code de procédure civile ; elle relève que la demande de SN-SOSUCO tendant à la voir débouter de ses prétentions, constitue une nouvelle demande en ce qu'elle ne figurait pas dans l'acte introductif d'instance ; elle souligne enfin que les pièces produites par la SN-SOSUCO pour justifier la livraison du sucre à son profit sont douteuses ; qu'en effet, les mentions « vente assistée » ou encore « mode de paiement : espèces » ainsi que le défaut d'indication du bénéficiaire de la commande et l'absence de sa signature à la livraison témoignent de ce doute ; elle conclut en sollicitant que ses prétentions soient déclarées recevables et bien fondées ; que la SN-SOSUCO soit déboutée des siennes et soit condamnée à lui payer la somme de cent vingt millions six cent mille sept cent vingt francs (120.600.720 FCFA) et que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire.

Après avoir échoué dans sa tentative de réconcilier les parties, le Tribunal de grande instance de Banfora a rendu le jugement n° 34/04 en son audience du 31 décembre 2004 dont le teneur suit

« En la forme, reçoit l'acte d'opposition formé le 07 octobre 2004 contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 17/2004 rendue le 24 septembre 2004 ;

AU FOND

- se déclare incompétent pour ordonner la rétraction de ladite ordonnance d'injonction de payer ;