Journal officiel du Cameroun
LOI N° 67/LF/19 DU 12 Juin 1967 - SUR LA LIBERTE D'ASSOCIATION
( J.O.R.F.C. 1967, p. 204 supplémentaire).
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. premier — La liberté d'association est reconnue sur le territoire de la République du Cameroun. Elle est définie par les dispositions de la présente loi.
Art. 2 — L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie quant à la validité par les principes généraux du droit applicable aux contrats ou obligations et par les dispositions de la présente loi.
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer à tout moment après paiement des cotisations échues et de l'année courant nonobstant toute clause contraire.
Art. 3 — Les associations de personnes devront faire l'objet d'une déclaration dans les deux mois qui suivent l'assemblée constitutive.
Art. 4 — Les associations présentant un caractère exclusivement tribal ou clanique, ainsi que celles qui sont fondées sur une cause ou en vue d'un objet illicite contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ou qui auraient pour but de porter atteint à l'intégrité du territoire national ou à la forme du gouvernement sont nulles et de nul effet.
Est considérée comme association à caractère exclusivement tribal ou clanique :
Toute association qui prétend n'admettre pour membres que des ressortissants d'un clan ou d'une tribu déterminée ;
Toute association qui, sans écarter explicitement les ressortissants d'autres clans ou tribus, poursuit en fait un but contraire à l'unité nationale.
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