Journal officiel du Cameroun
LOI N° 67-LF-24 DU 12 Juin 1967 - FIXANT LE REGIME DES FETES LEGALES
L'Assemblée nationale fédérale a délibéré et adopté,
Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. premier — Les fêtes légales sont définies et fixées comme suit, dans la République fédérale du Cameroun :
1- Fêtes civiles :
Les fêtes d'inspiration civile ci-après sont célébrées dans toute la nation. Elles sont comme telles célébrées sur tout le territoire de la République fédérale :
Le 1er janvier : fête de l'indépendance ;
Le 11 février : fête de la jeunesse ;
Le 1er mai : fête du travail ;
Le 1er octobre : fête de la réunification ;
Le 10 décembre : journée des droits de l'homme.
2- Fêtes religieuses
Comme les fêtes civiles, les fêtes d'inspiration religieuse sont célébrées sur l'ensemble du territoire :
Sont nationales les fêtes ci-après :
Vendredi Saint ;
Lundi de Pâques ;
Ascension ;
Lundi de Pentecôte ;
Assomption (15 août) ;
Premier novembre (Toussaint) ;
25 décembre (Noël) ;
Fête de fin de Ramadan (Djouldé Soumaé) ;
Fête du Mouton (Djouldé Laïhadji) soixante-dix jours après la précédente.
Art. 2 — Si la fête légale tombe un dimanche, le lundi consécutif est assimilé à une fête légale possédant les mêmes caractéristiques du point de vue de l'obligation de travail et de la rémunération.
Art. 3 — Si la fête légale tombe un mardi ou un vendredi un arrêté du Président de la République, pour les fêtes nationales, ou du Premier ministre, pour les fêtes propres à l'Etat fédéré, peut déclarer jour férié non chômé la veille ou le lendemain, suivant le cas.
Art. 4 — Le chômage est obligatoire quelle que soit la fête légale, pour tous les salariés âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que pour les femmes, dans les établissements de toute nature, public ou privés, laïcs ou religieux, même lorsque ces établissements sont consacrés à l'enseignement professionnel ou la bienfaisance et même s'il s'agit de simples rangements d'ateliers.
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