Journal officiel du Cameroun
LOI N° 68-LF-18 DU 18 Novembre 1968 - PORTANT ORGANISATION DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République fédérale promulgue la loi font la teneur suit :
Chapitre i
création et compétence des services de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Art. 1 — La prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est prise en charge au Cameroun, pour compter de la date d'entrée en application de la présente loi, par un « service de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles », créé au sein de la Caisse Nationale de Prévoyance Social et désormais désigné dans le corps de la présente loi sous le vocable de « service de prévention ».
Art. 2 — Le service de prévention a pour mission :
De procéder, sur toute l'étendue du territoire national à toutes enquêtes et études concourant à l'établissement de statistiques différenciées sur les accidents du travail et maladies professionnelles constatées, sur leurs causes, les circonstances dans lesquelles ils sont survenus, leur fréquence et leur gravité évaluées selon le double critère de la durée et de l'étendue des incapacités de travail qui en sont résultées ;
De procéder à toutes enquêtes jugées utiles en ce qui concerne l'état sanitaire et social des travailleurs et les conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles ils exercent leurs activités ;
De définir, en liaison avec tous les services officiels compétents en la matière, les normes de sécurité applicables aux différentes branches de l'activité professionnelle et de participer à la mise au point des mesures destinées à en assurer l'application ;
D'élaborer, sur la base des données recueillies à la suite des activités mentionnées ci-dessus, une politique de la sécurité dans le travail et d'étudier toutes les mesures propres à en assurer la diffusion dans les milieux concernés ;
De procéder, systématiquement, à toutes actions de toute nature tendant à susciter, maintenir et développer l'esprit de sécurité chez les travailleurs exposés à des risques professionnels, en donnant la priorité aux branches dans lesquelles la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles sont les plus élevées ;
D'établir, en collaboration avec les services compétents, les taux de cotisation pour la branche des risques professionnels.
Art. 3 — Le service de prévention est habilité :
A favoriser par des subventions ou avances, voire à prendre complètement en charge l'enseignement théorique et pratique de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
A récompenser toute initiative efficace en matière de prévention, d'hygiène et de sécurité ;
A étudier et à mettre pratiquement au point tous aménagements, procédés ou appareils tendant à assurer une meilleure protection des travailleurs ;
A créer et développer toutes institutions, oeuvrer ou services dont le but est de susciter et de perfectionner les méthodes de prévention, les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;
A attribuer des bourses de formation et de perfectionnement auprès d'institutions étrangères spécialisées dans la prévention au profit d'agents de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
Art. 4 — L'octroi des subventions, récompenses et bourses est assuré par le conseil d'administration sur proposition du comité d'action sanitaire et sociale.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement