Journal officiel du Cameroun
LOI N° 74/18 DU 05 Décembre 1974 relative au contrôle des Ordonnateurs, Gestion-naires et Gérants de crédits publics et des Entreprises d'Etat.-
L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — Tout agent de l'Etat, l'une collectivité publique locale, d'un établissement ou organisme public ou parapublic ayant la qualité d'administrateur de crédits, tout commissaire aux comptes, censeur ou commissaire du Gouvernement au près d'une entreprise d'Etat quel qu'en soit le statut, qui se rend coupable d'une des irrégularités prévues aux articles 3, 6 et 7 ci-dessous est passible d'une amende spéciale prononcée conformément à la présente loi.
Il peut en outre être constitué débiteur envers la personne morale concernée du montant des engagements non appuyés des justifications requises.
Art. 2 — Sont réputées entreprises d'Etat au sens de la présente loi :
les sociétés dont l'Etat ou les collectivités publiques locales sont actionnaires exclusifs ;
les organismes et établissements publics à caractère industriel et commercial ;
les sociétés d'économie mine à participation majoritaire de l'Etat les collectivités 'publiques locales ou des entreprises visées ci-dessus en (a) (b) ;
les sociétés présentant un intérêt stratégique pour la défense nationale quelle que soit la participation de la puissance publique ou de ses entrepris et dont la liste est fixée par décret.
CHAPITRE I
DES IRREGULARITES
Section I
De l'Etat et des Collectivités Publiques
Art. 3 — Est considérée comme irrégularité au sens de la présente loi toute faute de gestion préjudiciable aux intérêts de la puissance publique notamment :
Engagement d'une dépense sans avoir qualité pour le faire ou sans avoir reçu délégation à cet effet
Engage lent d'une dépense sans crédit disponible ou délégué
Engagement d'une dépense sans pièces justificatives suffisantes
Engagement d'une dépense sans visa, autorisation ou réquisition préalable de l'autorité compétente
Engagement d'une dépense ou certification des pièces sans justification de l'exécution des travaux, des prestations de biens ou de services
Recrutement et emploi effectif d'un agent sans intervention du contrat budgétaire quand ce contrôle est prévu par les règlements
Recrutement d'un agent en infraction à la réglementation du travail en vigueur
Modification irrégulière de l'affectation des crédits
Appels à la concurrence, lettres de commande et achats effectués en infractions la réglementation sur la passation des marchés publics
Utilisation à des fins personnelles des agents ou des biens de l'Etat et des collectivités publiques lorsque ces avantages n'ont pas été accordés les lois et règlements.
Art. 4 — Si l'engagement de la dépense est soumis à la procédure du bon d'enga-gement consécutive aux exigences de la mécanisation de la comptabilité, la responsa-bilité de l'agent ne peut être mise en cause a moins qu'il soit prouve qu'il y a en fraude de sa part pour échapper aux contrôles.
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