Journal officiel du Cameroun
LOI n°79/11 du 30 Juin 1979 modifiant certaines dispositions de l'Ordonnance n° 72/18 du 17.10.72 portant régime général des prix.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — L'ordonnance n° 72/18 du 17 Octobre 1972 portant régime général des prix est modifiée comme suit :
Art. 9 (nouveau).- — Sont également assimilés à une majoration illicite des prix :
les infractions aux décisions relatives à l'affichage, à l'étiquetage et au marquage des prix ;
le fait de mettre en vente sans homologation préalable de leurs prix maxima soit les produits de toute nature issus de l'industrie nationale, soit les produits importés soumis à la procédure d'homologation préalable des prix ;
le fait de pratiquer pour les services de toute nature des tarifs non homologués par l'administration des prix.
Art. 19 (nouveau).- — L'Administration des prix peut accorder au délinquant sur sa demande formulée dans un délai de quinze jours suivant la constatation de l'infraction, le bénéfice d'une transaction pécuniaire dans les conditions définies par décret présidentiel.
Art. 29 (nouveau).- — En cas de transaction, l'agent verbalisateur établit un procès-verbal d'un modèle spécial qui est transmis sans délai au responsable des prix compétent.
Il fait signer par le délinquant la reconnaissance de l'infraction. Si celui-ci déclare ne savoir ou ne pouvoir le faire, mention en est portée au procès-verbal.
Les transactions et les amendes forfaitaires des services des prix sont recouvrées par les postes comptables de leur ressort ou par des agents intermédiaires de recettes nommés parmi les agents de ces services. Les modalités de recouvrement sont fixées par décret.
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