Journal officiel du Cameroun
LOI N°82/014 Du 26 Novembre 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
COMPOSITION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
Art. 1er — 1.Le Conseil Supérieur de la Magistrature est pré-sidé par le Président de la République.
2.- Le Ministre chargé de la Justice en assure la Vice-Présidence.
Toutefois, le Président de la République peut désigner autre personnalité en qualité de Vice-Président.
3.- Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend en
a) trois députés désignés par l'Assemblée Nationale au scrutin secret, et à la majorité des deux tiers des membres la composant.
b) Trois magistrats du siège au moins du 4e grade, en ac-tivité de service, désignés par la Cour Suprême en Assemblée Plénière.
c) Une personnalité n'appartenant ni à l'Assemblée Nationale, ni au corps judiciaire et n'ayant pas la qualité d'auxiliaire de justice, désignée par le Président de la République, en raison de sa compétence.
Art. 2 — Les personnalités désignées pour composer la Conseil Supérieur de la Magistrature sont nommées membres titulaires par décret.
Art. 3 — a) Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus, à chaque membre titulaire, pour le cas où celui-ci se trouverait empêché de siéger.
b) En outre, le Président de la République peut inviter une ou plusieurs personnalités, en raison de leur compétence et de la nature du problème posé, à participer aux travaux du Conseil Supérieur de la Magistrature. Elles ne prennent pas part aux dé-libérations.
Art. 4 — 1.La durée du mandat des membres titulaires est de cinq ans.
2.- Le mandat des membres suppléants cesse à la date d'ex-piration du mandat des membres titulaires.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement