Journal officiel du Cameroun
LOI N° 84/007 Du 04 Juillet 1984 modifiant la loi n° 69/LF/18 du 10 Novembre 1969 instituant un régime d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE ;
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er — Lés article 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19 et 20 de la loi 69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 3 (nouveau) — (1) La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne sont pas visées à l'article 2 ci-dessus. Tans ce cas la cotisation est entièrement à leur charge.
(2) Un décret fixe les conditions et les modalités de prise en charge des assurés volontaires.
Art. 4 (nouveau) — (1) Les ressources de l'assurance pensions sont assurées conformément aux dispositions des articles 5 et suivants de l'ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la Prévoyance Sociale.
(2) La cotisation de l'assurance pensions est répartie entre le travailleur et son employeur. En aucun cas la part incombant au travailleur ne peut excéder cinquante pour cent (50%) du montant de cette cotisation.
(3) Les recettes totales solvant permettre de couvrir les dépenses des prestations et les frais d'administration, et de disposer du Pontant nécessaire à la constitution de la réserve du fonds de roulement.
(4) Li les recettes se révèlent inférieures aux dépenses de prestations et d'administration, le taux de cotisation est relevé selon la procédure décrite à l'article 7 alinéa (1) et l'Ordonnance n° 73/17 du 22 Mai 1973.
Art. 5 (nouveau) — (1) L'employeur est débiteur vis-à-vis de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de la cotisation totale et responsable de son versement, y con-pris la part mise à la charge du travailleur qui est précomptée sur la rémunération de celui-ci lors de chaque paie.
(2) Le défaut de production aux échéances prescrites, du relevé nominatif prévu à l'article 24 (1) du décret n° 74/26 du 11 janvier 1974 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de l'ordonnance n° 73/17 du 22 mai 1973, entraîne une majoration au profit de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de 300 francs par salarié avec un maximum de 75 000 F par entreprise.
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