Journal officiel du Cameroun

LOI N° 84/010 Du 05 Décembre 1984 fixant l'organisation de l'Ordre des professions médico-sanitaires : Infirmier, sage-femme et technicien médico-sanitaire.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE.

Art. 1 —  (1) Il est institué un Ordre des professionels médicosanitaires qui regroupe les infirmiers, les sages-femmes et les techniciens médico-sanitaires habilités à exercer leur art au Cameroun.

(2) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les infirmiers, sages-femmes et techniciens médico-sanitaires des Forces Armées, ainsi que ceux exerçant dans l'administration au titre de l'assistance technique ne sont pas inscrits à l'Ordre.

Art. 2 —  (1) L'Ordre veille au maintien des principes de moralité indispensables à l'exercice des professions d'infirmier, de sage-femme et de technicien médico-sanitaire ainsi qu'au respect du code de déontologie.

Il assure la défense de l'honneur, de l'éthique, de la probité et de l'indépendance de la profession.

(2) Il accomplit sa mission par l'intermédiaire de deux organes :

l'Assemblée Générale

le Conseil de l'Ordre.

SECTION I

DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Art. 3 —  (1) L'Assemblée Générale est constituée de tous infirmiers, sages-femmes et techniciens médico-sanitaires inscrits au tableau de l'Ordre.

(2) Elle se réunit tous les trois ans sur convocation du président du Conseil de l'Ordre et, le cas échéant, en session extraordinaire, à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l'Ordre ou de l'autorité responsable de la santé publique, pour :

élire les membres et le bureau du Conseil de l'Ordre ;

statuer sur le rapport d'activité du président du Conseil ;

fixer les orientations susceptibles d'assurer la bonne marche de la profession ;

arrêter le code de la déontologie et les actes de la nomenclature qui sont fixés par décrets.

Art. 4 —  (1) L'ordre du jour de l'Assemblée Générale porte exclusivement sur les questions relatives à l'exercice des professions d'infirmier, de sage-femme et de technicien médico-sanitaire.

(2) Il est établi par le président du Conseil de l'Ordre qui peut être saisi un mois avant la session des questions provenant soit des membres, soit des sections provinciales, soit de l'autorité responsable de la santé publique.