Journal officiel du Cameroun

LOI N° 84/013 DU 05 Décembre 1984 portant régime de l'eau.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  L'eau est un bien du patrimoine national dont l'Etat assure la protection et la gestion.

Art. 2 —  1/Aux termes de la présente loi, on entend par :

a)

- eaux de surface : les eaux de ruissellement ou les eaux stagnantes ;

b)

- eaux souterraines : les eaux d'infiltration ;

c)

- eaux minérales : les eaux souterraines contenant des substances minérales dissoutes et disposant d'un pouvoir thérapeutique.

2/- Les eaux minérales font l'objet d'une réglementation particulière.

Art. 3 —  Les ressources en eau sont classées comme suit :

1°)

- les eaux domaniales fluviales, maritimes, lacustres et souterraines,

2°)

- les eaux non domaniales.

Art. 4 —  Sont classées :

1°)

- Eaux domaniales fluviales, les cours d'eau permanents ou non, flottables ou non, navigables ou non dans la limite des plus hautes eaux ;

2°)

- eaux domaniales lacustres, les eaux stagnantes ou courantes, les lacs et les étangs à l'exception de ceux se trouvant dans les propriétés privées ;

3°)

- eaux domaniales souterraines, les eaux d'infiltration remplissant de manière continue ou non les vides du sous-sol ;

4°)

- eaux domaniales maritimes, les eaux contenues dans les limites internationales du plateau continental.