Journal officiel du Cameroun
LOI N° 84/013 DU 05 Décembre 1984 portant régime de l'eau.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — L'eau est un bien du patrimoine national dont l'Etat assure la protection et la gestion.
Art. 2 — 1/Aux termes de la présente loi, on entend par :
- eaux de surface : les eaux de ruissellement ou les eaux stagnantes ;
- eaux souterraines : les eaux d'infiltration ;
- eaux minérales : les eaux souterraines contenant des substances minérales dissoutes et disposant d'un pouvoir thérapeutique.
2/- Les eaux minérales font l'objet d'une réglementation particulière.
Art. 3 — Les ressources en eau sont classées comme suit :
- les eaux domaniales fluviales, maritimes, lacustres et souterraines,
- les eaux non domaniales.
Art. 4 — Sont classées :
- Eaux domaniales fluviales, les cours d'eau permanents ou non, flottables ou non, navigables ou non dans la limite des plus hautes eaux ;
- eaux domaniales lacustres, les eaux stagnantes ou courantes, les lacs et les étangs à l'exception de ceux se trouvant dans les propriétés privées ;
- eaux domaniales souterraines, les eaux d'infiltration remplissant de manière continue ou non les vides du sous-sol ;
- eaux domaniales maritimes, les eaux contenues dans les limites internationales du plateau continental.
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