COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO
(BURKINA FASO)
-------
Chambre commerciale
AFFAIRE:
OUEDRAOGO Salam Gaoua
C/
La Caisse Générale de Péréquation (C.G.P)
Arrêt n° 52 du 19 décembre 2005
LA COUR
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier de justice daté du 17 octobre 2000, monsieur OUEDRAOGO Salam Gaoua a formé opposition devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso contre une ordonnance d'injonction de payer rendu le 06 août 2000 par le président dudit Tribunal le condamnant à payer la somme de quarante trois millions deux cent soixante quinze mille six cent vingt trois francs (43.275.623 Frs CFA) à la Caisse générale de péréquation (C.G.P.). Au soutien de son opposition il explique que la créance issue du contrat de vente conclu entre lui et la C.G.P. et objet de l'ordonnance d'injonction de payer est éteinte du fait de la prescription et ce en application des articles 274 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général, 1234 et 2219 du code civil.
En réponse à ces prétentions, le C.G.P. soutient l'existence de sa créance envers monsieur OUEDRAOGO Salam Gaoua et demande la condamnation de celui-ci au paiement de la somme sus indiquée dans l'ordonnance d'injonction de payer aux motifs d'une part, que les dispositions de l'article 274 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général (AUDCG) ne peuvent pas s'appliquer à leur contrat, celui-ci étant entré en vigueur le ler octobre 1997 soit bien après la conclusion de leur contrat et d'autre part, que les paiements effectués par son débiteur en 1994 ont interrompu la prescription invoquée par son débiteur ; ce sur quoi le Tribunal a rendu le jugement n° 94/02 daté du 13 mars 2002 dont la teneur suit :
- déclare OUEDRAOGO Salam Gaoua recevable en son opposition et l'en dit mal fondée ; condamne OUEDRAOGO Salam Gaoua à payer la somme de 43.275.623 F à la C.G.P.
- le condamne aux dépens.
Par acte d'huissier de justice daté du 15 avril 2002 déposé au greffe de la Cour d'appel de céans à la même date et enregistré sous le n° 384, monsieur OUEDRAOGO Salam Gaoua a interjeté appel contre le jugement sus indiqué pour lui voir accordé le bénéfice de l'exception de non recevoir tirée de la prescription soutenue devant le premier juge et le cas échéant lui accorder un délai de douze (12) mois pour le paiement de la somme de 43275.623 F à la C.G.P. en application des dispositions de l'article 1244 du code civil ;
En réplique à ses demandes, la C.G.P. conclut au débouté de l'appelant en sa demande de délais et la confirmation pure et simple du jugement querellé ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement