Journal officiel du Cameroun

LOI N° 90/001 DU 29 Juin 1990 Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1990/1991

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE UNIQUE :

REGLEMENTS DE L'EXERCICE 1988/1989

Art. PREMIER  —  Sont constatées sur le budget général de l'Etat pour l'exercice 1988/1989, les recettes dont le montant s'élève à 545 446 936 290 francs et se décompose comme suit :

CHAPITRE

LIBELLE

PREVISIONS (A)

REALISATIONS (B)

B/A (%)

A

RECETTE DE L'EXERCICE

01

Recettes Fiscales

01

Impôts directs et taxes assimilées

191 600 000 000

180 574 673 533

94

02

Droits d'enregistrement et du timbre

35 700 000 000

25 113 569 481

70

03

Droits de Douane

126 200 000 000

83 770 655 195

66

04

Autres Droits indirects

48 000 0000 000

50 029 160 735

104

TOTAL DES RECETTES FISCALES

401 500 000 000

339 488 058 944

85

Recettes non Fiscales

01

Recettes Domaniales

2 300 000 000

8 761 822 175

38

02

Recettes de Services

23 665 000 000

15 142 912 389

64

03

Redevances pétrolières

150 000 000 000

150 700 000 000

100,4

TOTAL DES RECETTES NON FISCALES

175 965 000 000

174 604 734 564

99

Recettes Diverses

01

Participation Diverses

6 970 000 000

193 239 726

3

02

Remboursement des Prêts

7 839 000 000

136 097 654

2

03

Reversement et cautionnement

6 700 000 000

5 374 982 532

80

04

Rémunération des Avals de l'Etat

26 000 000

3 900 000

15

05

Produits des valeurs mobilières

1 000 000 000

713 383 565

71

TOTAL DES RECETTES DIVERSES

22 535 000 000

6 421 603 477

28

TOTAL BUDGET ETAT

600 000 000 000

520 514 396 985

87

B

BUDGET ANNEXE P& T

24 513 300 000

19 201 490 028

78

C

COMPTES HORS BUDGET

5 731 049 277

TOTAL GENERAL

624 513 300 000

545 446 936 290

87

ARTICLE DEUX :

Sont constatées sur le même budget les dépenses réglées, les encours, les dépenses sur crédits reportés, les dépenses du budget annexe des P&T et celles des comptes hors budget dont le montant s'élève à 551 433 654 031 francs et se décomposent comme suit :

CHAPITRE

LIBELLE

CREDITS ACCORDES (A)

REGLEMENTS (B)

B/A (%)

A

CREDITS DE FONCTIONNEMENT

01

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

10 037 116 000

9 616 797 889

96

02

SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

25 375 577 000

21 016 851 565

83

03

ASSEMBLEE NATIONALE

3 723 560 000

3 514 196 838

94

05

CONSEIL ECONOMIQUE & SOCIAL

728 766 000

692 327 700

95

06

RELATIONS EXTERIEURES

5 501 433 000

5 176 981 063

94

07

ADMINISTRATION TERRITORIALE

13 252 335 000

12413478032

94

08

JUSTICE

5 702 910 000

4 998 659 903

88

13

DEFENSE

45 520 697 000

45 799 243 318

101

15

EDUCATION NATIONALE

59 926 838 000

76 946 240 764

128

16

JEUNESSE ET SPORT

7 763 259 000

6 386 478 630

82

17

INFORMATION ET CULTURE

3 882 383 000

3 453 202 676

89

18

ENSEIG SUP & RECH SCIENT

7 796 778 000

4 299 247 853

55

20

FINANCES

17 256 336 000

16 939 676 386

98

21

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

3 224 868 000

2 683 684 243

83

22

PLAN & AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

2 658 060 000

2 491 569 556

94

23

TOURISME

30

AGRICULTURE

15 957 272 000

14 812 159 693

93

31

ELEVAGE, PÊCHE & INDUST ANIM

3 441 088 000

2 732 642 514

79

32

MINES, EAU &ENERGIE

1 507 642 000

1 234 620 066

82

36

TRAVAUX PUBLICS & TRANSPORT

15 593 653 000

10 193 791 319

65

37

URBANISME ET HABITAT

13 495 005 000

8 944 385 444

66

40

SANTE PUBLIQUE

23 976 076 000

22 972 206 520

96

41

TRVAIL ET PREVOYANCE SOCIALE

2 009 930 000

1 679 155 726

84

42

AFFAIRES SOC. &COND. FEMININE

2 696 380 000

2 485 041 328

92

45

POSTES ET TELECOMMUNICATION

5 697 132 000

6 410 156 925

113

50

FONCT. PUBL. & CONTRÔLE ETAT

3 464 016 000

3 960 029 640

114

TOTAL A

300 191 000 000

291 852 825 091

97

B. CREDITS D'INVEST PUBLIC

55

DETTE INTERIEURE DE FONCT

12 000 000 000

7 957 732 355

65 ,8

60

INTERVENTION DE L'ETAT

40 850 850 000

3 929 956 9141

96,2

65

DEPENSES COMMUNES

21 513 878

31 091 605 363

144,

TOTAL TRANSFERT

74 364 228 000

78 348 906 859

105

TOTAL FONCTIONNEMENT

374 555 288 000

370 201 731 950

98 ,8

56

DETTE PUBLIQUE D'INVESTISSEMENT

170 000 000 000

42 500 000 000

25

90

OPERATIONS DE DEVELOP

55444772000

28228919635

50,9

TOTAL INVESTISSEMENT

225 444 772 000

70 728 919 635

31.3

C. DEPENSES REPORTEES

DISPONIBLE EQUIPEMENT

17 345 216 343

1 573 047 183

9,6

ENCOURS EQUIPEMENT

20 036 604 978

1 588 045 506

7,92

TOTAL REPORT

37 381 981 321

3 161 092 689

8,45

D-AUTORISATIONS DEPENSES

AUTORISATION DEPENSES REGLES

40 337 547 146

E- ENCOURS NON REGLES

26 895 655 571

TOTAL BUDGET ETAT

637 381 911 321

511 324 940 991

80.2

75

F- BUDGET ANNEXE P&T

FONCTIONNEMENT

16 011 100 178

15 569 111 038

97,2

INVESTISSEMENT

7 500 300 000

4 872 984 996

64,9

TOTAL B.A.

23 511 570 178

20 442 096 034

86, 9

G- COMPTES H/BUDGET

COMPTES D'AFFECTATIONS SPECIALES

19 666 611 006

TOTAL GENERAL

660 893 441 499

551 433 654 031

83,4

ARTICLE TROIS :

Les recettes et les dépenses de la République du Cameroun pour l'exercice 1988/1989 sont définitivement arrêtées comme suit :

I - BUDGET DE L'ETAT

DESIGNATION

MONTANT

Recettes recouvrées

520 514 396 985

Dépenses engagées et règlement effectués

511 324 940 991

Excédent recettes /dépenses

9 189 455 994

II - BUDGET ANNEXE DES P&T

DESIGNATION

MONTANT

Recettes recouvrées

19 201 490 028

Dépenses effectuées

20 442 096 034

Déficit recettes/ dépenses

0 606 006

III - COMPTES HORS BUDGET

DESIGNATION

MONTANT

Recettes recouvrées

5 731 049 277

Dépenses effectuées

19 666 611 006

Déficit recettes/ dépenses

13 935 561 729

Déficit global des opérations financières de l'Etat 5 986 711 741 francs.

Ce déficit sera couvert par le compte fonds de réserve.

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L'EXERCICE 1990/1991

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

ARTICLE QUATRE :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions ci- après :

ARTICLE CINQ :

Le recouvrement des impôts, des contributions, des redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière d'impôts.

ARTICLE SIX :

Le Président de la République est autorisé :

A apporter toutes les modifications nécessaires au régime fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux ; le gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à ses obligations.

A modifier le régime financier du Cameroun, la loi sur l'organisation du système bancaire, la législation sur les assurances, le contrôle des changes et la fiscalité douanière complémentaire.

Ces modifications doivent intervenir par voie d'ordonnance.

ARTICLE SEPT :

1- Le président de la République est habilité, en tant que de besoin, à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors budget, tout ou partie des résultats bénéficiaires des entreprises d'Etat en vue d'assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel ;

2- l'Ordonnateur et le comptable assignataires de ce compte sont nommés par décret.

Le résultat annuel dudit compte est approuvé par décret ;

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret.

ARTICLE HUIT : A-TAXES COMPLEMENTAIRES

Le tableau des taxes complémentaires à l'importation annexé à l'acte 7-65 UDEAC-36 du 14 décembre 1965 est pour ce qui concerne la République du Cameroun modifié comme suit :

Position tarifaire

Désignation des produits libellés simplifiés S H

Taxes complémentaires

22 04 21 10

Vins autre que ceux des n°22 04 21 20 et 22 04 21 30 en récipient d'une contenance n'excédant pas 2 litres

35 F/L

22 04 29 10

Vins autres que ceux des n° 22 04 29 20 et 22 04 29 30 en récipients d'une contenance supérieure à 2 litres

35 F/L

22 04 21 20

Vins liqueurs, mistelles en récipient d'une contenance n'excédant pas 2 litres

30 %

22 04 29 20

Vins liqueurs, mistelles en récipient d'une contenance supérieure à 2 litres

30 %

22 04 10 10

Vins mousseux de champagne

20 %

22 04 10 90

Autres vins mousseux

20 %

22 08 20 00

Eaux de vie de marc de raisin

800 F/LAP

22 08 40 00

Rhum et Tafias

800 F/LAP

22 08 30 00

whiskies

800 F/LAP

22 08 50 00

Gin et Genièvre

800 F/LAP

22 08 90 20

Liqueurs anisées

800 F/LAP

24 02 10 00

Cigares et Cigarillos contenant du tabac

30 %

24 02 20 00

Cigarettes contenant du tabac

60 %

24 02 90 00

Cigares cigarillos et cigarettes en, succédanés du tabac

60 %

33 03 00 00

Parfums et eaux de toilette

20 %

33 04 10 00

Produits de maquillage pour lèvres

20 %

33 04 20 00

Produits de maquillage pour les yeux

20 %

33 04 30 00

Préparations pour manucures et pédicures

20 %

33 04 91 00

Poudres de beauté

20 %

33 04 99 00

Autres produits de beauté ou de maquillage du n° 33 04

20 %

33 05 10 00

Shampoings

20 %

33 05 20 00

Préparation pour l'ondulation ou le défrisage permanents

20 %

33 05 30 00

Laques pour cheveux

20 %

33 05 90 00

Autres préparations capillaires

20 %

33 06 90 00

Autres préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire

20 %

33 07 10 00

Préparation pour pré rasage, rasage et après rasage

20 %

33 07 20 00

Désodorisants corporels et antisudoraux

20 %

33 07 30 00

Sels parfumés et autres préparations pour bains

20 %

33 07 41 00

Agarbatti et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

20 %

33 07 49 00

Autres préparations pour parfumer ou désodoriser les locaux

20 %

33 07 90 00

Autres préparations de parfumerie ou de toilette du n° 33 07

20 %

42 02 11 00

Articles de voyage à surface extérieure en cuir

5 %

42 02 12 00

Articles de voyage à surface extérieure en matière plastique ou en matière textile

5 %

42 02 19 00

Autres articles de voyage

5 %

87 03 21 10

Voiture de tourisme à moteur à explosion d'une cylindrée n'excédant pas 1000 cm3, à un essieu moteur

5 %

87 03 21 90

Voitures de tourisme à moteur à explosion d'une cylindrée n'excédant pas 1000 cm3 à plus d'un essieu moteur

5 %

87 03 22 10

Voitures de tourisme à moteur à explosion, d'une cylindrée excédent 1000cm3, mais n'excédant pas 1500 cm3, à un essieu moteur

5 %

87 03 22 90

Voitures de tourisme à moteur à explosion, d'une cylindrée excédent 1000cm3, mais n'excédant pas 1500 cm3, à plus d'un essieu moteur

5 %

87 03 23 10

Voitures de tourisme à moteur à explosion, d'une cylindrée excédent 1500cm3, mais n'excédant pas 3000cm3, à plus d'un essieu moteur

5 %

87 03 23 11

Voitures de tourisme à moteur à explosion, d'une cylindrée excédent 1500cm3, mais inférieure à 2000cm3, à 1 essieu moteur

5 %

87 03 23 19

Voitures de tourisme à moteur à explosion, d'une cylindrée de 2000cm3, mais n'excédant pas 3000cm3, à plus d'un essieu moteur

5 %

87 03 23 90

Voitures de tourisme à moteur à explosion, d'une cylindrée excédent 1500cm3, mais n'excédant pas 3000 cm3, à plus d'un essieu moteur

5 %

87 03 24 10

Voitures de tourisme à moteur à explosion, d'une cylindrée excédent 3000 cm3, à un essieu moteur

5 %

87 03 24 90

Voitures de tourisme à moteur à explosion, d'une cylindrée excédent 3000 cm3, à plus d'un essieu moteur

5 %

87 03 31 10

Voitures de tourisme à moteur diesel, d'une cylindrée n'excédant pas 1500 cm3, à un essieu moteur

5 %

87 03 31 90

Voitures de tourisme à moteur diesel, d'une cylindrée n'excédant pas 1500 cm3, à plus d'un essieu moteur

5 %

87 03 32 11

Voitures de tourisme à moteur diesel, d'une cylindrée excédent 1500 cm3, mais inférieure à 2000 cm3, à 1 essieu moteur

5 %

87 03 32 19

Voitures de tourisme à moteur diesel, d'une cylindrée de 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3, à 1 essieu moteur

5 %

87 03 32 90

Voitures de tourisme à moteur diesel, d'une cylindrée excédent 1500 cm3, mais n'excédant pas 2500 cm3, à un essieu moteur

5 %

87 03 33 10

Voitures de tourisme à moteur diesel, d'une cylindrée excédant 1500 cm3, mais n'excédant pas 2500 cm3, à plus d'un essieu moteur

5 %

87 03 33 90

Voitures de tourisme à moteur diesel, d'une cylindrée excédant 2500 cm3, à un essieu moteur

5 %

87 03 90 00

Voitures de tourisme à moteur diesel, d'une cylindrée excédant 2500 cm3, à plus d'un essieu moteur

5 %

87 04 21 00

Véhicules pour le transport des marchandises, à moteur diesel, d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes

5 %

87 04 22 00

Véhicules pour le transport des marchandises, à moteur diesel, d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n'excédant pas 20 tonnes

0 %

87 04 23 00

Véhicules pour le transport des marchandises, à moteur diesel, d'un poids en charge de plus de 20 tonnes

0 %

87 04 31 00

Véhicules pour le transport des marchandises, à moteur à explosion, d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes

0 %

87 04 32 00

Véhicules pour le transport des marchandises, à moteur à explosion, d'un poids en charge maximal de plus de 5 tonnes

0 %

87 04 90 00

Autres véhicules automobiles pour le transport des marchandises

0 %

B- DROITS DE SORTIE PERCUS A L'EXPORTATION

Sont suspendus jusqu'à nouvel ordre les droits de sorties perçus à l'exportation sur les produits ci-après :

les produits industriels manufacturés au Cameroun

Les produits locaux d'origine animale, végétale et minière ayant subi une ouvraison, conditionnés ou transformés au Cameroun.

Les autres produits bruts d'origine animale, végétale ou minière non - repris au paragraphe ci-dessus restent soumis au paiement du droit de sortie à l'exportation ;

Les conditions d'application des dispositions de la présente loi seront fixées par voies réglementaires.

Art. 9 —  Il est institué au profit du Budget de l'Etat, à la charge de l'importateur, une taxe dite «taxe informatique » sur toutes les déclarations traitées par le système informatique de traitement des opérations douanières.

Le taux de cette taxe est de 0, 50 % de la valeur imposable des marchandises déclarées avec un minimum de perception de 2000 francs et un maximum de 100 000 francs par déclaration.

Le maximum de perception est fixé à 15 000 francs sur les déclarations

D'effets personnels ;

De transit à destination des pays voisins ;

De réexportation.

Sont exonérées du paiement de la taxe informatique :

Les missions diplomatiques ;

Les administrations publiques.

Cette taxe sera liquidée par la Douane et recouvrée par le trésor comme recette de service.

Le produit de la taxe informatique sera affecté comme ci- après :

80 % pour le développement du système informatique et 20 % au profit de l'Etat.

Art. 10 —  Les dispositions des articles 6 A ( 1 ° a2 et f, 2 °) et 6 D, 23, 24, 25, 26, 27, 50 bis, 114, 115, 124, 125, 140, 141, 142, 192, 229, 242, 254, du code général des impôts sont modifiés et complétés comme suit :