Journal officiel du Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) La présente loi régit les rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs alma qu'entre ces derniers et les apprentis placés sous leur autorité.

(2) Est considéré comme « travailleur » au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme « employeur ». Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne doit être tenu compte hi du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé.

(3) Sont exclus du champ d'application de la présente loi les personnels régis par :

-

le statut général de la fonction publique ;

-

le statut de la magistrature ;

-

le statut général des militaires ;

-

le statut spécial de la sûreté nationale ;

-

le statut spécial de l'administration pénitentiaire ;

-

les dispositions particulières applicables aux auxiliaires d'administration.

Art. 2 —  (1) Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit fondamental. L'Etat doit tout mettre en œuvre pour l'aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu'il l'a obtenu.

(2) Le travail est un devoir national pour tout citoyen adulte et valide.

(3) Le travail forcé ou obligatoire est interdit.

(4) On entend par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service, exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré.

(5) Toutefois, le terme « travail forcé ou obligatoire » ne comprend pas :

a)

tout travail ou service exigé en vertu des lois et règlements sur le service militaire et affecté à des travaux de caractère purement militaire ;

b)

tout travail ou service d'intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu'elles sont définies par les lois et les règlements ;

c)

Tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ;

d)

Tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, notamment dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux nuisibles et, en général, toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

TITRE I

DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE I

DE L'OBJET DES SYNDICATS PROFESSIONNELS ET DE LEUR CONSTITUTION

Art. 3 —  La loi reconnaît aux travailleurs et aux employeurs, sans restriction d'aucune sorte et sans autorisation préalable, le droit de créer librement des syndicats professionnels ayant pour objet l'étude, la défense, le développement et la protection de leurs intérêts notamment économiques, industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres.

Toute activité qui n'est pas de nature à promouvoir ces objectifs demeure interdite aux syndicats professionnels.

Art. 4 —  (1) Les travailleurs et les employeurs ont le droit de s'affilier à un syndicat de leur choix dans le cadre de leur profession ou de leur branche d'activité.

(2) Sont interdits à l'égard des travailleurs :

a)

tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi ;

b)

Toute pratique tendant à :

-

subordonner leur emploi à leur affiliation ou à leur non affiliation à un syndicat ;

-

les licencier ou leur causer un préjudice quelconque en raison de leur affiliation ou de leur non affiliation à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales.

(3) Est nul et de nul effet tout acte contraire aux dispositions du présent article.