Cour Suprême du Sénégal
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AFFAIRE:
Mamadou Thiam DIAW
C/
La Sécurité Sénégalaise
Arrêt n° 6 du 30 janvier 1991
LA COUR
Ouï Monsieur Ndary TOURE, Magistrat référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur Doudou NDLR, Avocat général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 130 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et du défaut de motifs.
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel, d'avoir violé les dispositions de l'article 130 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce qu'elle a dénié tout rôle causal au comportement pourtant fautif de la victime, et d'avoir infirmé la décision du premier juge sur la responsabilité, sans fournir les éléments qui fondent son appréciation et sa position quant à l'absence de faute de la victime ;
Mais, attendu qu'en indiquant que les mentions non contestées de l'état des lieux font apparaître que la victime a été heurtée alors qu'elle n'avait même pas entamé sa traversée, et en déduisant de cette constatation, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, la Cour d'Appel a amplement motivé sa décision et fait une correcte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le moyen tiré de la violation et de la dénaturation des clauses claires du contrat d'assurance.
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