Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2007/001 DU 19 Avril 2007 INSTITUANT LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXECUTION ET FIXANT LES CONDITIONS DE L'EXECUTION AU CAMEROUN DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS ETRANGERS AINSI QUE DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  La présente loi institue le juge du contentieux de l'exécution et fixe les conditions de l'exécution des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales.

Art. 2 —  Le juge du contentieux de l'exécution connaît :

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de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des décisions de justice et autres actes ;

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des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ;

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des demandes en reconnaissance et en exequatur des sentences arbitrales nationales et étrangères.

CHAPITRE II

DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS CAMEROUNAIS

Art. 3 —  (1) Le juge du contentieux de l'exécution des décisions judiciaires nationales est le Président de la juridiction dont émane la décision contestée, statuant en matière d'urgence ou le magistrat de sa juridiction qu'il délègue à cet effet.

(2) Lorsque l'exécution est poursuivie hors du ressort de la juridiction dont émane la décision, la contestation est portée devant la juridiction de même nature et de même degré suivant les règles de compétence territoriale prévues par l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

(3) Le juge du contentieux de l'exécution est tenu de statuer dans les trente (30) jours de sa saisine.

(4) Lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le Président du Tribunal de Première Instance ou le Président du Tribunal de Grande Instance ou le magistrat délégué à cet effet, sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé.

Le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du Président de la Cour d'Appel.

(5) Lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le Président de la Cour d'Appel ou le magistrat que celui-ci a délégué à cet effet, sa décision est susceptible de pourvoi dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé.

Le délai de pourvoi comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du Président de la Cour Suprême.

(6) Lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le Premier Président de la Cour Suprême ou le magistrat qu'il a délégué à cet effet, sa décision est insusceptible de recours.

Art. 4 —  Le Juge du contentieux de l'exécution des actes publics nationaux, notamment des actes notariés, est le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où l'exécution a lieu ou est envisagée.