Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE n° 61/OF/5 du 04 Octobre 1961 relative à l'Etat d'Urgence
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FÉDERALE
VU la Constitution de la République Fédérale et notamment ses articles 5, 15 et 50
ORDONNE:
Art. 1 — L'Etat d'Urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République Fédérale :
soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique,
soit en cas de troubles répétés portant atteinte à l'ordre public ou à la Sûreté de l'Etat,
soit en cas d'agression étrangère.
Art. 2 — L'Etat d'Urgence est déclaré par décret, après consultation du Premier Ministre de l'Etat Fédéré dans lequel il doit prendre effet.
Art. 3 — Le décret instituant l'Etat d'Urgence devra fixer le temps de sa durée qui ne pourra excéder six mois.
L'Etat d'Urgence pourra être prorogé par décret pour une ou plusieurs périodes ne pouvant excéder six mois.
L'Etat d'Urgence prendra fin :
soit automatiquement à l'expiration du délai fixé par le décret l'ayant institué ou prorogé,
soit par décret, aussi bien au cours de la première période qu'au cours d'une période de prorogation,
soit, mais seulement en cas de prorogation, par une loi votée par l'Assemblée Nationale Fédérale.
Art. 4 — Les Autorités Administratives qui y seront habilitées par décret proclamant l'Etat d'Urgence pourront, par arrêtés immédiatement exécutoires dont elles rendront compte dans les moindres délais au Gouvernement Fédéral et au Gouvernement Fédéré intéressé :
Soumettre la circulation des personnes et des biens à des mesures restrictives et éventuellement à une autorisation administrative,
Ordonner la remise des armes, munitions, effets militaires d'habillement ou de campement et postes de radio, ainsi que faire procéder à leur recherche et à leur enlèvement,
Interdire toutes réunions et publications de nature à entretenir le désordre,
Eloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur résidence habituelle dans les lieux soumis à l'Etat d'Urgence,
Instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé,
Interdire le séjour dans tout ou partie de la circonscription administrative à tout individu cherchant à entraver, de quelque manière que-ce soit, l'action des pouvoirs publics,
Requérir les autorités militaires de participer en permanence au maintien de l'ordre public dans les formes légales,
Autoriser, par tout Officier de police judiciaire, civil ou militaire, des perquisitions à domicile, de jour comme de nuit
Ordonner la garde à vue dans tous locaux y compris dans un quartier spécial des établissements pénitentiaires, pendant une d' rée d'une semaine au maximum, des individus jugés dangereux pour la sécurité publique. A l'expiration de ce délai l'élargissement sera de droit si la mesure n'a pas été confirmée dans les conditions prévues à l'article 5.
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