Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE N° 62/OF/4 du 07 Février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d'exécution du budget de la République fédérale du Cameroun, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s'y rattachant.
(J.0.R.F.C. 1962, p. 145)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FÉDÉRALE,
Vu la Constitution du 1 septembre 1961,
Ordonne:
LIVRE PREMIER VIDE
TITRE I VIDE
CHAPITRE UNIQUE Dispositions générales.
Art. PREMIER — Le budget de l'État prévoit et autorise en la forme législative les charges et les ressources de l'Etat dont il détermine la nature et le montant.
Il fixe en termes financiers les objectifs administratifs, économiques et sociaux de la République fédérale du Cameroun.
Il est arrêté annuellement par l'Assemblée nationale fédérale dans le cadre de la loi de finances.
Art. 2 — La loi de finances visée à l'article 1er est notamment présentée avec un rapport économique et financier. Ce rapport analyse le déroulement des opérations budgétaires en cours; il retrace l'évolution de la dette publique et de la trésorerie fédérale; il indique, éventuellement, la charge nette qui en découle et les moyens retenus pour y faire face.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement