Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 77/02 du 10 Janvier 1977 Portant modification de l'ordonnance n° 2 du 06 Juillet 1974 fixant le régime domanial.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975;

VU la loi n° 76/7 du 8 juillet 1976 autorisant le Président de la République à modifier par ordonnance certaines dispositions de l'ordonnance n° 2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial.

ORDONNE

Art. 1er —  Les dispositions des articles 4, 5 et 11 de l'ordonnance n° 2 du 6 juillet 1974 sont modifiées ainsi qu'il suit :

Art. 4 (nouveau):  —  Font partie du domaine public artificiel :

a)

Les autoroutes et une emprise de cent (100) mètres de part et d'autre de l'axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à dix (10) mètres en ville à partir du bord extérieur du trottoir

b)

Les routes nationales et provinciales et une emprise de quarante (40) mètres de part et d'autre de l'axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à dix (10) mètres à partir du bord extérieur du trottoir dans les agglomérations et à cinq (5) mètres en ville

c)

Les routes départementales et une emprise de vingt cinq mètres de part et d'autre de l'axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à dix (10) mètres à partir du bord extérieur du trottoir dans les agglomérations et à cinq (5) mètres en ville

d)

Les pistes carrossables d'intérêt local et une emprise de dix (10) mètres de part et d'autre de l'axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à cinq (5) mètres dans les agglomérations et en ville.

(le reste sans changement l'ancien d devenant e et ainsi de suite )

Art. 5 (nouveau):  —  Les immeubles destinés à faire partie du domaine public artificiel de l'Etat sont classés par décret.

Le décret de classement vaut acte d'expropriation, opère le transfert de propriété au profit de la personne morale de droit public intéressée et permet de poursuivre la procédure d'indemnisation selon les règles applicables en la matière.

( le reste sans changement )

Art. 11 (nouveau):  —  A partir du 5 août 1974, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2 du 6 juillet 1974, peuvent après mise en demeure restée sans effet, être incorporées au domaine privé de l'Etat, sans indemnité, les propriétés des zones rurales qui, depuis 10 ans au moins, n'ont fait l'objet d'aucun entretien ni d'aucune régénération.