Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2009/009 DU 10 Juillet 2009 RELATIVE A LA VENTE D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE
L'Assemblée Nationale a délibéré,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I
Des dispositions générales
Art. 1er — La présente loi fixe les conditions et les modalités de la vente d'immeubles à construire.
Art. 2 — Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions ci-après sont admises :
Vente d'immeubles à construire : vente par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement ;
Vente à terme : contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison ;
Vente en l'état futur d'achèvement : contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes ;
Contrat de réservation encore appelé contrat préliminaire : contrat par lequel le vendeur ou réservant s'engage à réserver un immeuble ou une partie d'immeuble à un acquéreur ou réservataire, en contrepartie de l'obligation pour ce dernier d'effectuer un dépôt de garantie ;
Secteur protégé : secteur à l'intérieur duquel tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation comporte l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction.
Chapitre II
Des dispositions communes à la vente d'immeubles à construire
Section I
Des rapports entre cocontractants et à l'égard des tiers
Art. 3 — (1) La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeubles à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.
(2) Si la vente a été assortie d'un mandat spécifique, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.
(3) Ces dispositions s'appliquent par ailleurs, à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée ou pour cause de décès.
Art. 4 — (1) La vente d'un immeuble à construire peut être associée d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de dispositions devant affecter les biens et droits vendus et indispensables à la construction du bâtiment dont tout ou partie forme l'objet de la vente.
(2) Ce mandat peut concerner les actes indispensables à la construction d'autres bâtiments désignés par le mandant s'ils doivent comporter des parties communes avec celui dont tout ou partie forme l'objet de la vente.
(3) Il doit en outre indiquer spécialement la nature, l'objet et les conditions des actes en vue desquels il est donné.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement