Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2009/018 DU 15 Décembre 2009 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L'EXERCICE 2010
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Première partie :
Titre premier :
Dispositions relatives aux ressources
Chapitre premier :
Dispositions générales
Art. PREMIER — Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la république du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Chapitre deuxième :
Dispositions relatives aux droits de douane
ARTICLE DEUXIEME :
(1) Dispositions spécifiques aux APE
a) L'entrée en vigueur au Cameroun de l'Accord d'étape vers un Accord de Partenariat Economique entre la Communauté Européenne et l'Afrique Centrale est fixée au 1er janvier 2010.
b) Les modalités d'application du régime préférentiel généralisé de l'accord susvisé sont précisées par voie réglementaire.
(2) Modalités de recouvrement des créances douanières dans le cadre des contrôles a posteriori.
Les articles 134 à 139, 316 à 326, 348 à 351, 353 à 355, 368 et 369 du code des douanes CEMAC et le recouvrement des droits, taxes, amendes et autres frais incombant à l'administration des douanes sont mis en œuvre ainsi qu'il suit :
a) Les redevables doivent s'acquitter spontanément de leur dette auprès de l'administration des douanes.
b) Lorsque le redevable ne s'est pas acquitté des droits, taxes, amendes et autres sommes dont il est tenu à la date d'exigibilité, le directeur général des douanes ou le chef de secteur des douanes compétent, lui adresse une lettre de rappel comportant outre les références de la créance, sa cause et son montant.
c) Le redevable est tenu de s'acquitter de sa dette dans un délai de huit (8) jours francs.
d) Si au terme du délai susvisé, le redevable ne s'est pas exécuté, le directeur général des douanes ou le chef de secteur compétent soumet une contrainte rédigée suivant les prescriptions réglementaire au visa du juge conformément aux dispositions des articles 321 et 323 du Code des Douanes CEMAC.
e) Cette contrainte qui doit comporter copie du titre établissant la créance est vidée sans frais par le juge d'instance.
f) Les juges ne peuvent, conformément au Code CEMAC, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées, sous peine d'être, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées.
g) La contrainte visée par le juge est signifiée à la personne du redevable ou à son domicile s'il en a, réel ou élu, dans le lieu de l'établissement du bureau, sinon au maire de commune ou à défaut, à l'autorité régionale ou locale du lieu.
h) La contrainte visée est également servie aux banques du redevable pour exécution.
i) Si les sommes disponibles dans les comptes du redevable s'avèrent insuffisantes pour éponger sa dette, le directeur général des Douanes ordonne la saisie de ses meubles et prend également une hypothèque sur ses immeubles conformément aux dispositions de l'article 358 du Code des Douanes CEMAC.
j) La saisie susvisée est matérialisée par un procès verbal de saisie rédigé conformément aux dispositions des articles 299 et 302 du code des douanes de la CEMAC. Dans le cas où les biens saisis ne peuvent être transportés dans un bureau des Douanes, le receveur des douanes signataire appose les scellés sur les immeubles abritant lesdits biens.
k) Sur instructions du directeur général des douanes, le chef de secteur des douanes compétent organise la vente des biens meubles saisis ainsi que les immeubles constitués en hypothèque suivant la procédure prescrite aux articles 371 à 374 du Code des Douanes CEMAC.
(3) Recours
a) Après signification de la contrainte, toute contestation de l'action en recouvrement par le redevable est irrecevable.
b) Le recours en contestation de l'action en recouvrement est subordonné au respect de la procédure décrite aux articles 130 et 310 à 315 du Code des Douanes CEMAC.
c) L'action en contestation des liquidations supplémentaires est subordonnée à la production des éléments justificatifs du mal fondé des réclamations de l'Administration et d'une soumission contentieuse d'un montant représentant 50 % des sommes dues, cautionnée par une banque de premier ordre.
(4) Dispositions diverses
a) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux arriérés des créances douanières consécutives aux importations effectuées par les administrations publiques dans le cadre de l'exécution des marchés publics financés par le budget de l'Etat.
b) Le recouvrement relatifs aux liquidations et amendes déterminées par les services centraux de la direction générale des douanes ou le ministre des finances selon le cas, sont assignés en priorité à la recette des douanes du ressort du siège social ou du domicile du redevable.
CHAPITRE TROISIEME :
Disposition relatives au code général des impôts
ARTICLE TROISIEME : Pour le Code Général des Impôts, au lieu de :
- Centre Principal des Impôts, lire Centre Régional des Impôts ;
- Chef de Centre Principal des Impôts, lire Chef de Centre Régional des Impôts.
ARTICLE QUATRIEME :
Les dispositions des articles 4, 7, 21, 43, 92, 93 bis, 114, 118, 119, 128, 135, 142, 143, 147, 149, 186, 225, 245, 546, 578, 585, L4, L24, L26, L30, L38, L49, L50 bis (nouveau), L106, du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu'il suit :
Art. 4 — Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
(1)
(2)
(...)
(1) Les établissements publics administratifs hospitaliers.
N° du Tarif |
Désignation tarifaire |
||||||
............ |
............................... |
.................... |
|||||
. |
. |
||||||
23 |
01 |
20 |
00 |
Farine, poudre , etc.... de poisson, crustacés, de viande,d'abatsimpropresàl'alimentation humaine |
|||
29 |
37 |
12 |
0 |
Insulines et ses sels |
|||
29 |
30 |
21 |
00 |
Quinine et ses sels |
|||
34 |
07 |
00 |
10 |
Cire pour art dentaire |
|||
38 |
22 |
00 |
00 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire |
|||
40 |
14 |
10 |
00 à 40 |
14 |
90 |
00 |
Articlesd'hygièneetdepharmacieen caoutchouc |
40 |
15 |
11 |
00 |
Gants pour la chirurgie |
|||
63 |
04 |
93 |
00 |
Moustiquaires de fibres synthétiques |
|||
63 |
04 |
99 |
00 |
Moustiquaires d'autres matières textiles |
|||
70 |
15 |
10 |
00 |
Verres de lunetterie médicale |
|||
70 |
17 |
10 |
00 à 70 |
17 |
90 |
00 |
Verres de laboratoire, d'hygiène, de pharmacie |
84 |
19 |
20 |
00 |
Stérilisateursmédico-chirurgicauxde laboratoires |
|||
87 |
13 |
10 |
00 à 87 |
13 |
90 |
00 |
Fauteuilsroulantsetautresvéhicules pour invalides |
87 |
14 |
20 |
00 |
Parties de fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides |
|||
90 |
18 |
11 |
00 à 90 |
22 |
90 |
00 |
Appareils médicaux |
94 |
02 |
10 |
11 |
Fauteuil de dentiste |
|||
94 |
02 |
90 |
00 |
Mobiliers pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opération d'examen,litsàmécanismepourusages cliniques, etc.) |
N° du tarif |
Désignation tarifaire |
. |
|
22 01 à 22 02 |
Boissons gazeuses, eaux minérales importées |
Le reste sans changement |
Le reste sans changement |
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