Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2010/022 DU 21 Décembre 2010 RELATIVE A LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I
Dispositions générales
Art. premier — (1) La présente loi régit la propriété des immeubles bâtis ou à bâtir, appartenant à plusieurs personnes, répartie par lots et comprenant chacun, une partie privative et une quote-part des parties communes.
(2) Elle s'applique également aux ensembles immobiliers bâtis et aux différentes résidences constituées d'habitations contiguës ou séparées, ayant des parties communes appartenant dans l'indivision à l'ensemble des copropriétaires.
Art. 2 — Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions ci-après sont admises :
lot : partie privative et quote-part des parties communes d'un immeuble en copropriété ;
parties privatives : parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ;
parties communes : parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ;
destination de l'immeuble : ensemble des caractéristiques de construction, d'affectation, de confort, de commodité, d'environnement et d'esthétique qui définissent le genre, la qualité, le standing et la valeur d'un immeuble ;
syndic de copropriété : organe d'exécution des décisions du syndicat prises en Assemblée générale ;
règlement de copropriété : acte conventionnel établi entre copropriétaires, ainsi qu'entre chacun d'eux et le syndicat ;
état descriptif de division : document d'identification des lots pour les besoins de publicité foncière ;
groupe d'immeubles : ensemble d'immeubles bâtis techniquement homogènes dont chaque propriété est répartie en lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de toutes les parties communes ;
ensemble immobilier : groupe d'immeubles bâtis dont les bâtiments constitués par des immeubles collectifs ou des maisons individuelles font l'objet de droit de propriété et/ou de copropriété, se superposant à une copropriété générale comprenant le sol et tous les éléments d'équipement nécessaires à l'ensemble ;
titre de propriété : certification officielle de la propriété immobilière d'une personne sur un ou plusieurs lots d'une copropriété ;
unions de syndicats : groupement de plusieurs syndicats dont l'objet est d'assurer la gestion partagée des charges des copropriétaires ayant entre elles un lien juridique et/ou physique.
Art. 3 — (1) Les charges de copropriété sont celles qui s'attachent aux lots et représentent des sommes qui doivent être payées par les copropriétaires au syndic pour le compte du syndicat qui en est débiteur auprès des tiers.
(2) Les charges de copropriété se divisent en charges générales liées à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et en charges spéciales ou d'affectation entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun.
Chapitre II
De la structure et des conséquences juridiques de la copropriété
Section I
De la division juridique de l'immeuble
Art. 4 — L'immeuble soumis au statut de la copropriété est juridiquement divisé en lots correspondant chacun, d'une part, à une partie privative, et d'autre part, à une quote-part des parties communes.
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