Journal officiel du Cameroun
LOI N°2011/018 du 15 Juillet 2011 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
L'assemblée nationale a délibéré et adopté, le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 — La présente loi régit l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives. Elle vise :
Instaurer la confiance et une entente mutuelle entre les acteurs du mouvement sportif national dans le respect de leurs droits légitimes ;
Promouvoir et développer la pratique du sport et de l'éducation physique en milieu ouvert scolaire, universitaire, professionnel et carcéral ;
Contribuer à l'enracinement des valeurs cardinales véhiculées par le sport en tant qu'élément fondamental de l'éducation à la citoyenneté, à la culture et à la vie sociale.
Art. 2 — (1) Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre mental, de préservation du capital santé, d'épanouissement physique et intellectuel des citoyens,
(2) Elles sont un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale.
(3) Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général et leur pratique constitue un droit pour chacun, quel que soit son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition sociale.
(4) La pratique des activités physiques et sportives doit être sécurisée par une médecine du sport codifiée.
Art. 3 — (1) L'Etat détermine la politique de développement de l'éducation physique et des sports et s'assure de sa mise en œuvre.
(2) Le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l'Etat et au mouvement sportif national constitué d'associations et des fédérations sportives.
(3) L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées, en relation avec le Comité National Olympique et Sportif du Cameroun, le Comité National Paralympique Camerounais, les fédérations sportives nationales, ainsi que toute personne physique ou morale de droit public ou privé, assurent la promotion et le développement du sport et de l'éducation physique.
Art. 4 — (1) La pratique des activités physiques et sportives est libre.
(2) La pratique individuelle ou collective des activités physiques et sportives obéit aux valeurs et principes de l'olympisme. A ce titre, elle est exempte, sauf dérogation prévue par la loi, de toute recherche de profit.
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