Cour d'appel d'Abidjan
(COTE D'IVOIRE)
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Chambre civile et commerciale
AFFAIRE:
SOCIETE ROTOCI
C/
1-SOCIETE GNA, ASSURANCE 2-SOCIETE MACACI
Arrêt n° 111 du 09 avril 2010
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 02 Mars 2010 comportant ajournement au 12 Mars 2010, la société ROTOCI a relevé appel de l'ordonnance de référé n° 344 rendue le 22 Février 2010 par la Juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a déclaré nulles les ordonnances aux fins de saisie conservatoire n° 381 du 21/01/2010 et 501 du 26/01/2010, a ordonné la main levée des saisies conservatoires pratiquées en vertu desdites décisions et a dit n'y avoir lieu à astreinte comminatoire ;
Il ressort des énonciations de la dite décision que suivant police n° 3038 MRP 09 1001, la société ROTOCI a souscrit auprès des compagnies d'assurances GNA et MACI, une police d'assurance multirisque professionnelle en coassurance en vue de garantir entre autres sinistres, l'incendie de ses installations ; Dans la nuit du 02 au 03 Août 2009 un incendie ravageait tous les locaux de ladite société endommageant tout son matériel et équipement de production ; La GNA et la MACI lui payait une provision de 1.000.000.000 Francs et diligentaient une expertise à l'effet de déterminer le montant de l'indemnisation ainsi quelles différents chefs de préjudice qu'elle pouvait avoir subi ; Elles proposaient ensuite à la société ROTOCI une offre transactionnelle de 1.800.000.000 Francs pour toutes causes de préjudices confondus ; Cette dernière ayant refusé ladite offre, la GNA et la MACI saisissaient le Tribunal à l'effet d'effectuer une expertise judiciaire en vue d'évaluer le préjudice à déterminer ; La société ROTOCI saisissait quant à elle le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan et obtenait le 21 /01/2010 une ordonnance n° 381 en vertu de laquelle elle procédait à diverses saisies conservatoires sur les avoirs desdites assurances pour avoir paiement de la somme de 4.870.897.927 francs ; Estimant ces saisies irrégulières parce que violant les dispositions de l'article 54 de l'Acte Uniforme portant Voies d'Exécution en cela que la créance n'est non seulement pas encore déterminée mais n'est pas en péril les sociétés GNA et MACI saisissaient la Juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour voir ordonner leurs main levée sous astreinte comminatoire de 100.000.000 Francs par jour de retard ;
La Juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan saisie à cet effet faisait partiellement droit à leur demande et déclarant nulles les ordonnances de saisie conservatoire entreprises, elle ordonnait la main levée des saisies subséquentes aux motifs d'une part que les compagnies d'assurances et la société ROTOCI contestaient les résultats des différentes expertises par elles produites et d'autre part que la société ROTOCI avait saisi le Tribunal aux fins de voir examiner et homologuer lesdits résultats ; Il concluait à l'incertitude de la créance ;
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