Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.

CHAPITRE VI — De la preuve des obligations et de celle du payement.

SECTION IV — De l'aveu de la partie.

 Art. 1355.–   L'allégation d'un aveu extra-judiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.