Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE IV — DES MESURES DE SURETE.

Section III — SURVEILLANCE ET ASSISTANCE POST-PENALES

 Art. 41.– Obligations générales.

(Loi n° 69-LF-2 du 14 juin 1969)

Les obligations générales qui s'imposent de plein droit au condamné sont les suivantes :

1°)

Etablir son domicile en un lieu déterminé ;

2°)

Répondre aux convocations de l'autorité chargée de la mission de surveillance et d'assistance ;

3°)

Recevoir les visites du surveillant et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence ;

4°)

Prévenir ou justifier auprès du surveillant, des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence ;

5°)

Prévenir le surveillant de toute absence excédant quinze jours et l'aviser de son retour ;

6°)

Obtenir l'autorisation préalable de l'autorité chargée de cette mission avant tout déplacement à l'étranger.