Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE IV — DES MESURES DE SURETE.
Section III — SURVEILLANCE ET ASSISTANCE POST-PENALES
Art. 41.– Obligations générales.
(Loi n° 69-LF-2 du 14 juin 1969)
Les obligations générales qui s'imposent de plein droit au condamné sont les suivantes :
Etablir son domicile en un lieu déterminé ;
Répondre aux convocations de l'autorité chargée de la mission de surveillance et d'assistance ;
Recevoir les visites du surveillant et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence ;
Prévenir ou justifier auprès du surveillant, des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence ;
Prévenir le surveillant de toute absence excédant quinze jours et l'aviser de son retour ;
Obtenir l'autorisation préalable de l'autorité chargée de cette mission avant tout déplacement à l'étranger.
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