Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE VIII — DES CAUSES QUI EFFACENT LA CONDAMNATION
Section II — L'AMNISTIE.
Art. 73.– Effets.
(1) Sous réserve des intérêts civils, l'amnistie efface la condamnation et met fin à toute peine principale et accessoire et à toute mesure de sûreté, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement.
(2) Sauf disposition contraire, elle empêche ou arrête les poursuites non intentées ou déjà en cours.
(3) Sauf disposition contraire, elle n'est pas applicable aux frais dus au Trésor si la condamnation est devenue définitive.
(4) Sauf disposition contraire, les frais, amendes et confiscations déjà versés par le condamné restent acquis au Trésor.
(5) Sauf disposition contraire, elle ne restitue pas d'office les décorations et ne réintègre pas de plein droit dans les ordres dont l'amnistié serait déchu.
(6) Sauf disposition contraire, elle ne réintègre pas de plein droit dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels et ne donne pas lieu à reconstitution de carrière.
(7) Elle ne met pas obstacle aux demandes de révision tendant à établir l'innocence du condamné amnistié.
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