TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MBOUDA
(CAMEROUN)
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AFFAIRE:
CREDIT COMMUNAUTAIRE D'AFRIQUE (C.C.A SA)
C/
WAMBA Grégoire
JUGEMENT N°01/CIV/TGI DU 05 FEVRIER 2009
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les lois et règlements en vigueur ;
Attendu que suivant exploit du 23 octobre 2008 de Maître KENFACK Justin, Huissier de justice à Mbouda, dûment enregistré, à la requête du Crédit Communautaire d'Afrique désigné C.C.A ; société anonyme siège social B.P 30.388 Yaoundé, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant pour conseils, Maître NGANHOU et NZEGAH, avocats associés B.P 1192 à Bafoussam, commandement a été servi à sieurs WAMBA Grégoire ; SOUGANG Mathieu et dame DAHA Caroline épouse WAMBA d'avoir dans le délai de 20 jours à compter dudit commandement, à lui payer ou à payer à l'huissier instrumentaire la somme de 2.053.414 francs en principal, sans préjudice des intérêts et frais à décompter jusqu'au complet règlement, représentant le montant du solde débiteur de son compte et divers frais à venir, droit de recette et T.V.A ;
- Que par exploit du 15 décembre 2008 a été donné à sieur WAMBA Grégoire par son épouse dame WAMBA Caroline, sommation de prendre communication du cahier des charges déposé au Greffe du Tribunal de céans, le 15 décembre 2008, la date de l'audience éventuelle étant fixée au jeudi 05 février 2009 pour statuer sur les dires et observations qui auraient été formulés ;
- Attendu que sieur WAMBA Grégoire a déposé au Tribunal le 02 février 2009, ses dires et observations faisant valoir que le commandement à lui servi regorge trois vices ,
Qu'il a soutenu que ledit commandement révèle que la C.C.A agit poursuites et diligences de son Directeur Général adjoint et de son chef de département juridique et du contentieux ; que pourtant, ceux-ci ne sont point investis des pouvoirs légaux de représentation, la Société Anonyme étant aux termes de l'article 415 de l'Acte Uniforme sur les Sociétés commerciales et le GIE dirigée soit par un Président Directeur Général, soit par un Président du Conseil d'Administration et un Directeur Général ;
- Qu'il y a défaut de qualité et de pouvoirs de représentation entraînant la nullité du commandement déféré ;
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