Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE.

 Art. 348.– Boissons.

(1) Est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 francs :

a)

Le débitant de boissons alcooliques qui reçoit dans son débit une personne mineure de seize ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;

b)

Le débitant de boissons qui vend ou offre dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons alcooliques à une personne mineure de dix-huit ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;

c)

Celui qui fait boire jusqu'à ivresse une personne mineure de vingt et un ans.

(2) En cas de récidive la peine d'emprisonnement est de quinze jours à un mois et l'amende de 10.000 à 100.000 francs. La juridiction peut en outre :

a)

Prononcer contre le débitant condamné la fermeture de son établissement dans les conditions prévues à l'article 34 du présent code ;

b)

Ordonner la publication de sa décision ;

c)

Prononcer contre tout condamné les déchéances de l'article 30 du présent Code.

(3) Le présent article n'est pas applicable à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur l'âge ou la qualité de la personne qui l'accompagnait.