Cour Suprême du Sénégal

-------

Chambre civile et commerciale

AFFAIRE:

Fernand RAMBAUD

C/

La SIB

Arrêt n° 21 du 21 février 2007

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que, l'arrêt confirmatif déféré, le Crédit Lyonnais a accordé à la société ETAPERU un découvert limité à la somme de 2.806.000 FF, le remboursement étant garanti par le cautionnement consenti par la Société Ivoirienne de Banque (SIB) à hauteur du même montant ; que Fernand RAMBAUD s'est, par la suite, engagé personnellement envers la SIB et solidairement avec la société ETAPERU, à payer, si besoin est, la dette de cette dernière ; qu'à l'échéance, le Crédit Lyonnais, lié à la société ETAPERU par une convention de compte courant, a inscrit au débit de cette dernière, un montant égal au crédit qu'il lui avait accordé, non sans donner, à la SIB, mainlevée entière et définitive de son cautionnement ;

Que subséquemment à l'arrêt du 9 janvier 1998 de la Cour d'Appel d'Abidjan, qui a condamné la société ETAPERU au paiement, la SIB arguant de la solidarité, a introduit une action en paiement contre Fernand RAMBAUD devant le Tribunal régional de Dakar, lequel a fait droit à ses demandes ;

Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs et du défaut de base légale, en ce que, la Cour d'Appel, qui n'a pas défini la garantie à première demande, se borne à déclarer que celle-ci « est une catégorie juridique distincte du cautionnement car, autonome par rapport au contrat de base » et « qu'ainsi, l'argumentaire de RAMBAUD fondé sur l'extinction de la garantie par voie accessoire manque par-là même de pertinence », sans indiquer les éléments de nature à établir une différence entre ces deux sûretés, alors que les juges sont tenus de motiver leurs décisions par des appréciations circonstanciées ;

Attendu que, pour condamner Fernand RAMBAU au paiement, la Cour d'Appel retient que « la garantie à première demande est une catégorie juridique distincte du cautionnement, car autonome par rapport au contrat de base (..) qu'ainsi l'argumentaire de RAMBAUD fondé sur l'extinction de la garantie par voie accessoire manque, par-là même, de pertinence » ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la portée de la garantie à première demande, notamment les exceptions que le donneur d'ordre, Fernand RAMBAUD, pouvait opposer au bénéficiaire, la SIB, portant sur le contrat de base ou l'obligation de garantie, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;