Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau

(COTE D'IVOIRE)

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3e chambre civile et commerciale

AFFAIRE:

la Société Wilh Meyer President, & Cons Côte d'Ivoire

C/

La SIB

Arrêt n° 33 du 9 janvier 2008

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant exploit en date du 24/ 01/ 2007 de maître ELABO Martin Aya, huissier de justice à Abidjan, la société WILH MEYER & Cons côte d'ivoire, ayant élu domicile à l'étude de maître YAO Emmanuel, avocat à la cour a attrait par devant le tribunal civil de céans, la société ivoirienne de banque dite SIB pour solliciter la condamnation de celle-ci à lui payer les causes de la saisie, ainsi que la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la demanderesse expose qu'en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer n°1288/2005 du 26-04-2005 devenue exécutoire, et condamnant la société WEST AFRICA LINIEN DIENSTE, domiciliée chez la SUMACO, à lui payer la somme de 11.722.592 F CFA, elle a décidé de pratiquer une saisie attribution de créance sur les comptes tant de WEST AFRICA LINIEN DIENSTE que de la SUMACO, logés dans les livres de la SIB ;

Qu'à l'occasion de cette saisie, la SIB a failli à l'obligation qui lui est faite par l'article 161 de l'acte uniforme OFIADA portant voies d'exécution, de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie, en refusant de faire des révélations sur les comptes de la SUMACO, aux motifs que l'ordonnance d'injonctions de payer condamne la société WEST AFRICA LINIEN DIENSTE et non la SUMACO ;

Attendu que WILH MEYER et cons fait valoir que ladite ordonnance mettait bel et bien en cause la SUMACO, en ce qu'elle indique que WEST AFRICA LINIEN DIENSTE est domicilié à la SUMACO ;

Que bien plus, la SUMACO est également débitrice de WILH MEYER, tant et si bien qu'elle a payé-par chèque en date du 16/06/2005, un acompte sur le montant—dont le -recouvrement est poursuivi, après la signification de l'ordonnance concernée ?

Qu'encore mieux, aux termes de 1 'article 38 de l'acte uniforme susvisé, les tiers saisis ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l'exécution ou de la conversion d'une créance, sous peine d'être condamnés au paiement des causes de la saisie, et de dommages et intérêts ;

Qu'ainsi, par son refus de faire connaître l'étendu de ses obligations envers la SUMACO, la SIB a commis une faute, qui justifie, au regard des dispositions susvisées, sa condamnation aux sommes réclamées ;