COUR SUPREME DU CONGO

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Chambre commerciale

AFFAIRE:

Société ERNEST et YOUNG

C/

Syndic de liquidation de la Congolaise Société des Assurances et Réassurances du Congo (C.S.A.R)

Arrêt n° 01/GCS.06 du 23 février 2006

LA COUR SUPREME,

Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vendredi vingt-trois février deux mille six, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du vingt-deux décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le trois novembre deux mille quatre par la société ERNEST et YOUNG, dont le siège est sis au 175 avenue de l'amitié (face Hôtel Olympic Palace), B.P. 84, Brazzaville, représentée par maître Ludovic Désiré ESSOU, avocat au barreau de Brazzaville, y demeurant, B.P. 13303 ; demanderesse ;

En cassation et aux fins de sursis à exécution de l'arrêt commercial n° 064 du 8 avril 2004 de la Cour d'appel de Brazzaville, dans la cause l'opposant au Syndic de liquidation de la Congolaise Société des Assurances et Réassurances du Congo « C.S.A.R », dont le siège est 175 avenue de l'amitié (face Hôtel Olympic Palace), B.P. 1177 Brazzaville, représentée par maître Gérard DEVILLERS, avocat au barreau de Brazzaville, y demeurant, B.P. 1211 ; défendeur ;

La demanderesse au pourvoi a invoqué un (1) moyen de cassation. Le défendeur a produit le 23 février 2005, un mémoire en réponse concluant au rejet du pourvoi ;

Sur quoi, la Cour suprême, Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vingt-trois février deux mille six, où siégeaient messieurs Henri BOUKA, Vice-président de la Cour suprême, Président, André KAMANGO et Grégoire NANGA-NANGA, juges ; NDAYI Thaddée, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Gaston OYI, greffier ;

Sur le rapport de monsieur André KAMANGO, les conclusions écrites n° 143/RQ.05 du 4 octobre 2005 de monsieur l'avocat général NDAYI Thaddée auxquelles il s'est rapporté dans ses observations orales, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA COMPETENCE DE LA COUR SUPREME DU CONGO A CONNAITRE DU POURVOI ;