Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DU CONTRAT DE TRAVAIL INDIVIDUEL
SECTION II — DE LA CONCLUSION ET DEUEESCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 26.– (1) Les travailleurs visés à l'alinéa (4) de l'article 25 peuvent être recrutés par une entreprise de travail temporaire.
(2) Est considéré comme entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des travailleurs qu'elle embauche et rémunère.
(3) Il ne peut être fait appel aux travailleurs visés au paragraphe précédent que pour des tâches non durables et dans les seuls cas définis à l'article 25 alinéa (4).
(4) L'ouverture d'une entreprise de travail temporaire est soumise à l'agrément préalable du Ministre chargé du travail.
(5) Le contrat de travail liant l'entreprise de travail temporaire à un travailleur mis à la disposition d'un utilisateur, doit être écrit.
(6) Pour chaque travailleur mis à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre ce dernier et l'entreprise de travail temporaire. Sa durée ne peut excéder un (1) an avec le même utilisateur.
(7) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.
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