Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DU CONTRAT DE TRAVAIL INDIVIDUEL

SECTION II — DE LA CONCLUSION ET DEUEESCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 27.–   (1) Tout contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à trois (3) mois ou nécessitant l'installation d'un travailleur hors de sa résidence habituelle doit être constaté par écrit. Une ampliation du contrat est adressée à l'Inspecteur du Travail du ressort.

(2) Le contrat de travail concernant un travailleur de nationalité étrangère doit, avant tout commencement d'exécution, être visé par le Ministre chargé du travail.

(3) La demande du visa incombe à l'employeur. Si le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit.

(4) Si le Ministre chargé du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux (2) mois consécutifs à la réception de la demande de visa, ce dernier sera réputé avoir été accordé.

(5) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.