Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DU CONTRAT DE TRAVAIL INDIVIDUEL

SECTION II — DE LA CONCLUSION ET DEUEESCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 30.–   (1) Il est interdit à l'employeur d'infliger des amendes.

(2) La seule sanction fondée sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur qui puisse entraîner la privation de salaire est celle de la mise à pied qui entraîne l'absence de prestation de travail.

(3) La mise à pied est nulle et de nul effet si les conditions suivantes ne sont pas simultanément remplies :

a)

être d'une durée maximale de huit (8) jours ouvrables, déterminée au moment même où elle est prononcée ;

b)

être notifiée au travailleur par écrit avec indication des motifs pour lesquels elle a été infligée ;

c)

être communiquée dans les quarante-huit (48) heures à l'inspecteur du travail du ressort.

(4) Si le grief allégué pour la justifier est reconnu insuffisant par le tribunal, le travailleur à l'encontre duquel elle a été prononcée perçoit une indemnité compensatrice correspondant au salaire perdu et, éventuellement, des dommages-intérêts, s'il apporte la preuve qu'il a subi de ce fait un préjudice distinct de celui de la perte du salaire.