Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES ACCORDS D'ETABLISSENENTS
Art. 52.– (1) La convention collective de travail est un accord ayant pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs, soit d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, soit d'une ou de plusieurs branches d'activité. Cet accord est conclu entre :
d'une part, les représentants d'un ou plusieurs syndicats ou d'une union de syndicats de travailleurs ;
d'autre part, les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou de tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
(2) La convention collective peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public.
(3) Les conventions collectives déterminent leur champ d'application. Celui-ci peut être national, interdépartemental ou local.
(4) Le texte des conventions collectives est publié sans frais au Journal Officiel à la diligence du Ministre chargé travail dès que ce dernier a reçu notification du dépôt de ces instruments au greffe du tribunal compétent.
(5) Avant de faire procéder à cette publication, le Ministre chargé du travail peut intervenir auprès des parties contractantes pour obtenir la modification ou le retrait de ces textes des dispositions qui seraient en contradiction avec les lois et règlements.
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