Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE V — DES CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE V — DES CONGES ET DES TRANSPORTS
SECTION I — DES CONGES
Art. 92.– (1) Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service effectif égale à un (1) an.
(2) 'Toutefois, les conventions collectives ou les contrats individuels allouant un congé d'une durée supérieure à celle fixée à l'article 89 peuvent prévoir une durée plus longue de service effectif ouvrant droit au congé, sans que cette dernière puisse excéder deux (2) ans.
(3) Le droit au congé se prescrit par trois (3) ans à compter du jour de la cessation du travail.
(4) Dans le cas où le contrat aurait été rompu ou aurait expiré avant que le travailleur n'ait exercé ses droite au congé, ce dernier bénéficie aux lieu et place du congé d'une indemnité calculée sur la base des droits acquis conformément aux articles 89 et 90 ci-dessus.
(5) Le congé étant alloué au travailleur dans le but de lui permettre de se reposer, l'octroi d'une indemnité compensatrice aux lieu et place du congé est formellement interdit dans tous les autres cas.
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