Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE VII — DES ORGANISMES ET MOYENS D'EXECUTION

CHAPITRE I — DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET DE LA PREVOVANCE SOCIALE

SECTION II — DO PLACEMENT

 Art. 112.–   (1) Le placement relève de l'autorité du Ministre chargé du travail.

(2) Les opérations de placement sont effectuées gratuitement pour les travailleurs :

a)

soit, par des services ou organismes publics ;

b)

soit, perdes bureaux ou offices ouverts par des syndicats professionnels ou des organismes privés.

(3) L'ouverture des bureaux et offices visés au paragraphe b) de l'alinéa précédent est soumise à l'agrément préalable du Ministre chargé du Travail.

(4) Un décret, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail, fixe les conditions d'application du présent article.