Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES

CHAPITRE I — DE LA CONNISSION NATIONALE CONSULTATIVE DU TRAVAIL

 Art. 117.–   (1) Une Commission Nationale Consultative du Travail, ci-après désignée la « Commission », est instituée auprès du Ministre chargé du travail.

(2) Elle a pour mission :

a)

d'étudier les problèmes Concernant les conditions de travail, l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre, les migrations, l'amélioration de la condition matérielle des travailleurs, la prévoyance sociale, les syndicats professionnels ;

b)

d'émettre des avis et de formuler des propositions sur la législation et la réglementation à intervenir dans les matières où cet avis est prévu par la présente loi.