Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES
CHAPITRE I — DE LA CONNISSION NATIONALE CONSULTATIVE DU TRAVAIL
Art. 117.– (1) Une Commission Nationale Consultative du Travail, ci-après désignée la « Commission », est instituée auprès du Ministre chargé du travail.
(2) Elle a pour mission :
d'étudier les problèmes Concernant les conditions de travail, l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre, les migrations, l'amélioration de la condition matérielle des travailleurs, la prévoyance sociale, les syndicats professionnels ;
d'émettre des avis et de formuler des propositions sur la législation et la réglementation à intervenir dans les matières où cet avis est prévu par la présente loi.
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