Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES

CHAPITRE I — DE LA CONNISSION NATIONALE CONSULTATIVE DU TRAVAIL

 Art. 119.–   (1) Présidée par le Ministre chargé du travail ou son représentant, la Commission est composée ainsi qu'il suit :

a)

un membre titulaire et un membre suppléant représentant l'Assemblée Nationale ;

b)

un membre titulaire et un membre suppléant représentant le Conseil Economique et Social ;

c)

un membre titulaire et un membre suppléant représentant la Cour Suprême ;

d)

un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des travailleurs et des employeurs, nommés par arrêté du Ministre chargé du travail, sur propositions des organisations syndicales les plus représentatives ;

e)

éventuellement, des experts et techniciens ayant voix consultative et désignés par arrêté du Ministre chargé du travail en fonction de l'ordre du jour de chaque session.

(2) Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission, du comité permanent et des comités ad hoc constitués en son sein sont fixées par voie réglementaire.