Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES
CHAPITRE III — DES PERSONNELS DU PERSONNEL
Art. 125.– Un arrêté du Ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail fixe :
le nombre de délégués du personnel à élire et leur répartition en collèges ;
Les modalités de l'élection qui doit avoir lieu au scrutin secret ;
Le modèle du procès-verbal d'élection que l'employeur est tenu de faire parvenir à l'inspecteur du travail du ressort ;
Les conditions dans lesquelles les délégués du personnel sont reçus par l'employeur ou son représentant ainsi que les moyens mis à leur disposition ;
les conditions de révocation d'un délégué par le collège de travailleurs qui l'a élu.
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